Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Mise en sûreté des urnes
92Dès réception d’une urne, le directeur du scrutin doit prendre toutes les précautions voulues pour sa mise en sûreté et pour empêcher toute personne autre que lui-même et un secrétaire du scrutin d’y avoir accès.
1967, ch. 9, art. 92; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 14; 1980, ch. 17, art. 34; 2006, ch. 6, art. 36; 2010, ch. 6, art. 101
Mise en sûreté des urnes
92Dès réception d’une urne, le directeur du scrutin doit prendre toutes les précautions voulues pour sa mise en sûreté et pour empêcher toute personne autre que lui-même et un secrétaire du scrutin d’y avoir accès.
1967, c.9, art.92; 1974, c.92(Supp.), art.14; 1980, c.17, art.34; 2006, c.6, art.36; 2010, c.6, art.101
Garde en lieu sûr des urnes
92(1)Dès réception de chaque urne, le directeur du scrutin doit prendre toutes les précautions voulues pour la garder en lieu sûr et pour empêcher toute personne autre que lui-même et son secrétaire du scrutin d’y avoir accès.
92(2)Le directeur du scrutin doit examiner le sceau de métal ou de plastique apposé à chaque urne par le scrutateur, conformément au paragraphe 91(9), et si ce sceau n’est pas en bon état, il doit apposer son propre sceau de métal ou de plastique fourni par le directeur général des élections.
92(3)Le directeur du scrutin doit consigner, dans son registre, l’état du sceau de métal ou de plastique que le scrutateur est tenu d’apposer sur chaque urne.
92(4)Après réception des urnes, le directeur du scrutin doit les ouvrir à l’heure et à l’endroit fixés dans l’avis d’élection pour l’addition officielle des votes, en présence du secrétaire du scrutin et des candidats ou de leurs représentants qui sont présents, ou de deux électeurs au moins si aucun des candidats ou de leurs représentants n’est présent, et doit, d’après les relevés officiels du scrutin qui y sont contenus, additionner les votes donnés à chaque candidat et inscrire sur une feuille récapitulative le nombre de votes comptés et le nombre de votes rejetés.
92(5)Si une urne ne paraît contenir aucun relevé officiel du scrutin, ni sans son enveloppe, ni dans son enveloppe particulière selon qu’il est prescrit auparavant, le directeur du scrutin peut, en vue de trouver un relevé du scrutin, ouvrir la grande enveloppe qui se trouve dans la boîte de scrutin et qui paraît contenir des documents divers.
92(6)S’il est donné suite à l’autorisation accordée par le paragraphe (5), le directeur du scrutin doit placer tous les documents, autres que le relevé du scrutin, s’il le trouve, dans une grande enveloppe spéciale qu’il doit sceller et que lui-même et son secrétaire du scrutin doivent viser en bonne et due forme.
92(7)Aucune disposition du présent article n’autorise l’ouverture d’une enveloppe qui paraît contenir des bulletins de vote.
92(8)S’il est impossible de trouver le relevé officiel du scrutin dans l’urne ou dans la grande enveloppe qui s’y trouve, le directeur du scrutin peut, pour additionner les votes, utiliser le relevé du scrutin qui est annexé au registre du scrutin.
92(9)Le candidat qui, après ce comptage des votes, est reconnu avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages, doit être déclaré élu par écrit selon la formule prescrite par règlement, et une copie de cette déclaration doit être immédiatement remise à chaque candidat ou à son représentant s’il est présent au comptage des votes, ou être immédiatement envoyée à ce candidat par courrier recommandé s’il n’est ni présent ni représenté à cette occasion.
92(10)Lorsque l’addition des votes par le directeur du scrutin révèle un partage des voix entre deux ou plus de deux candidats et que le fait d’ajouter un vote permettrait de déclarer élu l’un de ces candidats, le directeur du scrutin doit donner son vote.
1967, c.9, art.92; 1974, c.92(Supp.), art.14; 1980, c.17, art.34; 2006, c.6, art.36