Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
91Abrogé : 2010, ch. 6, art. 99
1967, ch. 9, art. 91; 1973, ch. 74, art. 29; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 13; 1980, ch. 17, art. 33; 1991, ch. 48, art. 18; 1998, ch. 32, art. 65; 2006, ch. 6, art. 35; 2010, ch. 6, art. 99
Abrogé
91Abrogé : 2010, c.6, art.99
1967, c.9, art.91; 1973, c.74, art.29; 1974, c.92(Supp.), art.13; 1980, c.17, art.33; 1991, c.48, art.18; 1998, c.32, art.65; 2006, c.6, art.35; 2010, c.6, art.99
Relevé du scrutin et urnes scellées
91(1)Si, pendant le dépouillement du scrutin, un candidat, un représentant au scrutin, ou un électeur présent, formule une objection à l’égard d’un bulletin, le scrutateur doit
a) entendre et décider toute question soulevée par l’objection, et sa décision est définitive, mais elle peut être infirmée après un dépouillement judiciaire ou sur pétition contestant la validité ou le rapport de l’élection, et
b) s’il décide qu’un bulletin ne doit pas être rejeté, compter les votes qui y sont marqués.
91(2)Si, au cours du dépouillement du scrutin, un bulletin est trouvé sans les initiales du scrutateur, le scrutateur doit, en présence de toute personne qui se trouve au bureau de scrutin,
a) s’il est convaincu qu’il a lui-même fourni ce bulletin, y apposer ses initiales; et
b) sous réserve de l’article 90 et du présent article, l’accepter et compter les suffrages qui y apparaissent.
91(3)Le scrutateur doit prendre note, sur la formule spéciale imprimée dans le registre du scrutin, de toute objection qu’un candidat, un représentant au scrutin ou un électeur présent a formulée à l’égard d’un bulletin, et chacune de ces objections doit être numérotée, et un numéro correspondant doit être inscrit au verso du bulletin auquel le scrutateur doit apposer ses initiales.
91(4)Les votes marqués sur tous les bulletins de vote non rejetés par le scrutateur sont comptés et il est tenu une liste du nombre de voix accordées à chaque candidat et du nombre de bulletins de vote rejetés.
91(5)Dès que le dépouillement du scrutin est terminé, le scrutateur doit
a) placer les bulletins comptés dans les enveloppes fournies à cette fin, en séparant autant que possible les bulletins attribués à chaque candidat, et
b) placer les bulletins de vote rejetés dans l’enveloppe distincte fournie à cette fin,
puis il doit sceller et signer les diverses enveloppes qui renferment les bulletins de vote détériorés, inutilisés, comptés et rejetés, après quoi ces enveloppes sont signées par le secrétaire du bureau de scrutin et par les autres personnes présentes qui désirent le faire.
91(6)Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin prêtent et signent respectivement les serments selon les formules prescrites par règlement, qui doivent rester annexées au registre du scrutin.
91(7)Le scrutateur doit établir le nombre requis de copies du relevé du scrutin suivant la formule prescrite par règlement; il doit en conserver une, en mettre une, destinée au directeur du scrutin, dans une enveloppe spéciale fournie à cette fin, qu’il scelle et dépose séparément dans l’urne.
91(8)Les enveloppes contenant les bulletins de vote non utilisés, détériorés ou rejetés et les bulletins comptés, chaque lot dans son enveloppe et les autres documents qui ont servi au scrutin, autre que le registre du scrutin et la liste électorale, doivent alors être placés dans la grande enveloppe fournie à cette fin; celle-ci doit alors être immédiatement scellée et déposée dans l’urne avec une enveloppe distincte renfermant le relevé officiel du scrutin établi pour le directeur du scrutin.
91(9)L’urne est alors scellée au moyen d’un sceau de métal ou de plastique par le scrutateur et immédiatement remise au directeur du scrutin, selon les prescriptions du directeur général des élections.
91(10)Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à nommer une ou plusieurs personnes pour recueillir les urnes d’un certain nombre de bureaux de scrutin. Cette personne ou ces personnes doivent, en remettant ces urnes au directeur du scrutin, signer le serment selon la formule prescrite par règlement.
91(11)Le scrutateur doit, au moyen d’une enveloppe distincte fournie à cette fin, envoyer ou remettre au directeur du scrutin
a) le relevé préliminaire du scrutin placé également dans une enveloppe distincte, et
b) le compte du bureau de scrutin rempli et signé par le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin.
91(12)Si un scrutateur omet de déposer dans l’urne, et dans les enveloppes appropriées fournies à cette fin, l’un quelconque des documents mentionnés au présent article, ou de sceller l’urne et de la remettre, il est, en sus de toute autre peine dont il peut être passible, déchu de tout droit au paiement de ses services comme scrutateur, et le directeur du scrutin ne doit pas certifier tout compte en paiement des services d’un tel scrutateur, s’il apparaît que le scrutateur a commis l’omission par manque de bonne foi.
1967, c.9, art.91; 1973, c.74, art.29; 1974, c.92(Supp.), art.13; 1980, c.17, art.33; 1991, c.48, art.18; 1998, c.32, art.65; 2006, c.6, art.35