Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Directeurs du scrutin
9(1)Le directeur général des élections peut nommer un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.
9(2)Sur réception de son avis de nomination, le directeur du scrutin doit, s’il est incapable d’exercer ses fonctions, en informer immédiatement le directeur général des élections.
9(3)Dès sa nomination, tout directeur du scrutin doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement le signer, et en faire parvenir une copie au directeur général des élections dans les cinq jours de sa nomination.
9(4)Chaque année au mois de janvier, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette royale une liste des noms, adresses et professions des directeurs du scrutin de chaque circonscription électorale de la province.
9(5)Nonobstant le paragraphe 14(1.1), la nomination d’un directeur du scrutin faite après l’entrée en vigueur du présent paragraphe expire le deux cent quarantième jour après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit immédiatement la nomination.
9(5.1)Abrogé : 1998, ch. 32, art. 4
9(6)Le directeur général des élections peut révoquer pour un motif valable tout directeur du scrutin qui
a) Abrogé : 1988, ch. 9, art. 1
b) Abrogé : 2010, ch. 6, art. 3
c) est incapable pour cause de maladie, d’incapacité physique ou mentale ou pour un autre motif, de s’acquitter de ses fonctions d’une manière satisfaisante,
d) ne s’est pas acquitté d’une manière compétente de ses fonctions ou de l’une de ses fonctions, à la satisfaction du directeur général des élections, ou
e) après sa nomination, s’est rendu coupable de partialité politique, que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
1967, ch. 9, art. 9; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 2; 1988, ch. 9, art. 1; 1990, ch. 34, art. 1; 1998, ch. 32, art. 4; 2010, ch. 6, art. 3; 2022, ch. 21, art. 4
Directeurs du scrutin
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.
9(2)Sur réception de son avis de nomination, le directeur du scrutin doit, s’il est incapable d’exercer ses fonctions, en informer immédiatement le directeur général des élections.
9(3)Dès sa nomination, tout directeur du scrutin doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement le signer, et en faire parvenir une copie au directeur général des élections dans les cinq jours de sa nomination.
9(4)Chaque année au mois de janvier, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette royale une liste des noms, adresses et professions des directeurs du scrutin de chaque circonscription électorale de la province.
9(5)Nonobstant le paragraphe 14(1.1), la nomination d’un directeur du scrutin faite après l’entrée en vigueur du présent paragraphe expire le deux cent quarantième jour après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit immédiatement la nomination.
9(5.1)Abrogé : 1998, ch. 32, art. 4
9(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable tout directeur du scrutin qui
a) Abrogé : 1988, ch. 9, art. 1
b) Abrogé : 2010, ch. 6, art. 3
c) est incapable pour cause de maladie, d’incapacité physique ou mentale ou pour un autre motif, de s’acquitter de ses fonctions d’une manière satisfaisante,
d) ne s’est pas acquitté d’une manière compétente de ses fonctions ou de l’une de ses fonctions, à la satisfaction du directeur général des élections, ou
e) après sa nomination, s’est rendu coupable de partialité politique, que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
1967, ch. 9, art. 9; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 2; 1988, ch. 9, art. 1; 1990, ch. 34, art. 1; 1998, ch. 32, art. 4; 2010, ch. 6, art. 3
Directeurs du scrutin
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.
9(2)Sur réception de son avis de nomination, le directeur du scrutin doit, s’il est incapable d’exercer ses fonctions, en informer immédiatement le directeur général des élections.
9(3)Dès sa nomination, tout directeur du scrutin doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement le signer, et en faire parvenir une copie au directeur général des élections dans les cinq jours de sa nomination.
9(4)Chaque année au mois de janvier, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette royale une liste des noms, adresses et professions des directeurs du scrutin de chaque circonscription électorale de la province.
9(5)Nonobstant le paragraphe 14(1.1), la nomination d’un directeur du scrutin faite après l’entrée en vigueur du présent paragraphe expire le deux cent quarantième jour après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit immédiatement la nomination.
9(5.1)Abrogé : 1998, c.32, art.4
9(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable tout directeur du scrutin qui
a) Abrogé : 1988, c.9, art.1
b) Abrogé : 2010, c.6, art.3
c) est incapable pour cause de maladie, d’incapacité physique ou mentale ou pour un autre motif, de s’acquitter de ses fonctions d’une manière satisfaisante,
d) ne s’est pas acquitté d’une manière compétente de ses fonctions ou de l’une de ses fonctions, à la satisfaction du directeur général des élections, ou
e) après sa nomination, s’est rendu coupable de partialité politique, que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
1967, c.9, art.9; 1974, c.92(Supp.), art.2; 1988, c.9, art.1; 1990, c.34, art.1; 1998, c.32, art.4; 2010, c.6, art.3
Directeurs du scrutin
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.
9(2)Sur réception de son avis de nomination, le directeur du scrutin doit, s’il est incapable d’exercer ses fonctions, en informer immédiatement le directeur général des élections.
9(3)Dès sa nomination, tout directeur du scrutin doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement le signer, et en faire parvenir une copie au directeur général des élections dans les cinq jours de sa nomination.
9(4)Chaque année au mois de janvier, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette royale une liste des noms, adresses et professions des directeurs du scrutin de chaque circonscription électorale de la province.
9(5)Nonobstant le paragraphe 14(1.1), la nomination d’un directeur du scrutin faite après l’entrée en vigueur du présent paragraphe expire le deux cent quarantième jour après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit immédiatement la nomination.
9(5.1)Abrogé : 1998, c.32, art.4
9(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable tout directeur du scrutin qui
a) Abrogé : 1988, c.9, art.1
b) cesse de résider dans sa circonscription électorale,
c) est incapable pour cause de maladie, d’incapacité physique ou mentale ou pour un autre motif, de s’acquitter de ses fonctions d’une manière satisfaisante,
d) ne s’est pas acquitté d’une manière compétente de ses fonctions ou de l’une de ses fonctions, à la satisfaction du directeur général des élections, ou
e) après sa nomination, s’est rendu coupable de partialité politique, que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
1967, c.9, art.9; 1974, c.92(Supp.), art.2; 1988, c.9, art.1; 1990, c.34, art.1; 1998, c.32, art.4