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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 89
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Abrogé
89
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 97
1967, ch. 9, art. 89; 1991, ch. 48, art. 17; 2006, ch. 6, art. 33; 2010, ch. 6, art. 97
2010-03-26
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Abrogé
89
Abrogé : 2010, c.6, art.97
1967, c.9, art.89; 1991, c.48, art.17; 2006, c.6, art.33; 2010, c.6, art.97
2006-12-31
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Dépouillement et rapport du scrutin
89
Immédiatement après la clôture du scrutin, en présence et bien à la vue du secrétaire du bureau de scrutin, des candidats, des représentants au scrutin et des électeurs qui représentent des partis reconnus ou des candidats indépendants ou devant ceux d’entre eux qui sont présents et d’au moins deux électeurs si aucun des candidats ou représentants au scrutin n’est représenté, le scrutateur doit, dans l’ordre suivant,
a
)
compter le nombre des votants dont les noms figurent dans le registre de scrutin comme ayant voté le jour ordinaire du scrutin et indiquer ce nombre dans le relevé du scrutin,
b
)
compter les bulletins de vote détériorés, s’il en est, les placer dans l’enveloppe spéciale fournie à cette fin, indiquer sur cette enveloppe le nombre de bulletins de vote détériorés et la sceller,
c
)
compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des livrets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe spéciale fournie à cette fin et indiquer sur cette enveloppe le nombre de bulletins de vote inutilisés,
d
)
comparer le nombre de bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin au nombre de bulletins de vote détériorés, s’il en est, au nombre de bulletins de vote inutilisés et au nombre de votants dont les noms figurent dans le registre du scrutin comme ayant voté, afin qu’il soit tenu compte de tous les bulletins de vote,
e
)
ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table,
f
)
fournir au secrétaire du bureau de scrutin et à au moins deux représentants au scrutin ou électeurs présents une feuille de comptage pour qu’ils puissent faire leur propre calcul à mesure que chaque vote est proclamé par le scrutateur,
g
)
donner à toutes les personnes présentes l’occasion d’examiner chaque bulletin avant qu’il soit compté, et
h
)
compter le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat en les notant sur une feuille de comptage.
1967, c.9, art.89; 1991, c.48, art.17; 2006, c.6, art.33
0
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