Maintien de la paix et de l’ordre aux élections
88(1) Le superviseur du scrutin est chargé du maintien de la paix et du bon ordre dès le moment où il prête son serment d’entrée en fonction et tant qu’il est en fonction, et à ce titre, il peut faire ce qui suit :
a)
faire appel aux agents de la paix, aux constables et à d’autres personnes qui sont sur place afin de l’aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection,
b)
arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d’un constable ou d’une autre personne, quiconque trouble la paix et le bon ordre à l’élection,
c)
faire emprisonner la personne arrêtée jusqu’à l’heure de la fermeture du scrutin, au plus tard en vertu d’un ordre signé par lui, et
d)
enlever ou faire enlever un jour de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question soumise à un plébiscite et qui sont en vue dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin.
88(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 95 1967, ch. 9, art. 88; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 25; 1997, ch. 53, art. 16; 1998, ch. 32, art. 64; 2010, ch. 6, art. 95