Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Maintien de la paix et de l’ordre aux élections
88(1) Le superviseur du scrutin est chargé du maintien de la paix et du bon ordre dès le moment où il prête son serment d’entrée en fonction et tant qu’il est en fonction, et à ce titre, il peut faire ce qui suit :
a) faire appel aux agents de la paix, aux constables et à d’autres personnes qui sont sur place afin de l’aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection,
b) arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d’un constable ou d’une autre personne, quiconque trouble la paix et le bon ordre à l’élection,
c) faire emprisonner la personne arrêtée jusqu’à l’heure de la fermeture du scrutin, au plus tard en vertu d’un ordre signé par lui, et
d) enlever ou faire enlever un jour de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question soumise à un plébiscite et qui sont en vue dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin.
88(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 95
1967, ch. 9, art. 88; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 25; 1997, ch. 53, art. 16; 1998, ch. 32, art. 64; 2010, ch. 6, art. 95
Maintien de la paix et de l’ordre aux élections
88(1) Le superviseur du scrutin est chargé du maintien de la paix et du bon ordre dès le moment où il prête son serment d’entrée en fonction et tant qu’il est en fonction, et à ce titre, il peut faire ce qui suit :
a) faire appel aux agents de la paix, aux constables et à d’autres personnes qui sont sur place afin de l’aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection,
b) arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d’un constable ou d’une autre personne, quiconque trouble la paix et le bon ordre à l’élection,
c) faire emprisonner la personne arrêtée jusqu’à l’heure de la fermeture du scrutin, au plus tard en vertu d’un ordre signé par lui, et
d) enlever ou faire enlever un jour de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question soumise à un plébiscite et qui sont en vue dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin.
88(2)Abrogé : 2010, c.6, art.95
1967, c.9, art.88; 1974, c.12(Supp.), art.25; 1997, c.53, art.16; 1998, c.32, art.64; 2010, c.6, art.95
Maintien de la paix et de l’ordre aux élections
88(1)Tout directeur de scrutin, tout scrutateur et le scrutateur principal à partir du moment où il prête son serment d’entrée en fonction et tant qu’il n’a pas fini de remplir ses fonctions comme tel, est gardien de la paix investi de tous les pouvoirs attribués à un juge de paix; et il peut
a) requérir l’assistance des juges de paix, constables ou autres personnes présentes pour l’aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection,
b) arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d’un constable ou d’une autre personne, quiconque trouble la paix et le bon ordre à l’élection,
c) faire emprisonner la personne arrêtée jusqu’à l’heure de la fermeture du scrutin, au plus tard en vertu d’un ordre signé par lui, et
d) enlever ou faire enlever le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question à soumettre à un plébiscite, qui sont affichés sur les locaux où se trouve un bureau de scrutin ou dans un rayon de trente mètres de ces locaux.
88(2)Le directeur du scrutin peut nommer ou peut autoriser le scrutateur principal, s’il y en a un de nommé, ou le scrutateur à nommer un ou plusieurs constables chargés de maintenir l’ordre dans un bureau de scrutin pendant toute la journée du scrutin; toutefois, lorsque trois bureaux de scrutin ou plus sont établis dans les mêmes locaux, il doit être nommé au moins un constable.
1967, c.9, art.88; 1974, c.12(Supp.), art.25; 1997, c.53, art.16; 1998, c.32, art.64