87.63(2)Les préposés au scrutin spécial doivent sceller les urnes du scrutin spécial en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin avant la délivrance de tout bulletin de vote spécial pour voter hors séance, et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3), les urnes demeurent scellées jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.