Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Urnes du scrutin spécial — emplacement et mesures de précaution
87.63(1)Il doit y avoir au moins deux urnes du scrutin spécial dans chaque circonscription électorale, dont l’une est fixée à une machine de compilation des votes sur les directives du directeur général des élections.
87.63(2)Les préposés au scrutin spécial doivent sceller les urnes du scrutin spécial en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin avant la délivrance de tout bulletin de vote spécial pour voter hors séance, et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3), les urnes demeurent scellées jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
87.63(3)Les préposés au scrutin spécial doivent ouvrir toutes les urnes du vote spécial et les urnes de scrutin supplémentaire qui ne sont pas fixées à une machine de compilation et doivent disposer des bulletins de vote qui s’y trouvent en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.63(4)L’ouverture des urnes de scrutin spécial selon ce qui est prévu au paragraphe (3), se fait en respectant ce qui suit :
a) elle sont ouvertes le dimanche qui précède immédiatement le jour ordinaire du scrutin au moment fixé par le directeur du scrutin qui en a avisé tous les candidats qui se présentent dans la circonscription;
b) elles sont ouvertes conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections;
c) elle sont ouvertes en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin, et du représentant au scrutin nommé par chaque candidat s’il le souhaite.
87.63(5)Après qu’on ait disposé des bulletins de vote spécial en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections, les urnes de scrutin spécial sont scellées pour servir encore jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
2010, ch. 6, art. 94
Urnes du scrutin spécial — emplacement et mesures de précaution
87.63(1)Il doit y avoir au moins deux urnes du scrutin spécial dans chaque circonscription électorale, dont l’une est fixée à une machine de compilation des votes sur les directives du directeur général des élections.
87.63(2)Les préposés au scrutin spécial doivent sceller les urnes du scrutin spécial en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin avant la délivrance de tout bulletin de vote spécial pour voter hors séance, et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3), les urnes demeurent scellées jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
87.63(3)Les préposés au scrutin spécial doivent ouvrir toutes les urnes du vote spécial et les urnes de scrutin supplémentaire qui ne sont pas fixées à une machine de compilation et doivent disposer des bulletins de vote qui s’y trouvent en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.63(4)L’ouverture des urnes de scrutin spécial selon ce qui est prévu au paragraphe (3), se fait en respectant ce qui suit :
a) elle sont ouvertes le dimanche qui précède immédiatement le jour ordinaire du scrutin au moment fixé par le directeur du scrutin qui en a avisé tous les candidats qui se présentent dans la circonscription;
b) elles sont ouvertes conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections;
c) elle sont ouvertes en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin, et du représentant au scrutin nommé par chaque candidat s’il le souhaite.
87.63(5)Après qu’on ait disposé des bulletins de vote spécial en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections, les urnes de scrutin spécial sont scellées pour servir encore jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
2010, c.6, art.94