Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Vote hors séance au moyen d’un bulletin de vote
87.62(1)Si un bulletin de vote spécial pour voter hors séance est délivré à un électeur conformément à l’alinéa 87.61(2)a) ou au paragraphe 87.61(3),
a) l’électeur doit faire ce qui suit :
(i) marquer son bulletin de vote spécial en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à cet effet,
(ii) cocher « oui » ou « non » sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question soumise à un plébiscite,
(iii) déposer son bulletin de vote spécial dans l’urne;
b) le préposé au scrutin spécial doit noter dans le registre du scrutin spécial le fait que l’électeur a voté.
87.62(2)Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur comme le prévoit le paragraphe 87.61(3), deux préposés au scrutin spécial doivent être présents pour recueillir le vote de l’électeur.
87.62(3)Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur conformément à l’alinéa 87.61(2)b), l’électeur doit faire ce qui suit :
a) marquer son bulletin de vote spécial en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à cet effet;
b) cocher « oui » ou « non » sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question soumise à un plébiscite;
c) insérer son bulletin dans l’enveloppe de bulletin et la sceller;
d) insérer l’enveloppe de bulletin et l’insérer à son tour dans l’enveloppe-certificat et sceller cette dernière;
e) remplir et signer le certificat imprimé sur l’enveloppe;
f) retourner l’enveloppe-certificat au préposé du scrutin spécial qui a délivré le bulletin de vote spécial pour voter hors séance au plus tard à 20 heures le jour ordinaire du scrutin.
87.62(4)À la réception de l’enveloppe-certificat, les préposés au scrutin spécial doivent ensemble, s’assurer de tout ce qui suit :
a) que le certificat au recto l’enveloppe-certificat est convenablement rempli;
b) que le nom figurant au certificat de l’enveloppe-certificat est le même que celui d’un électeur à qui un bulletin de vote spécial a été délivré;
c) que la signature figurant au certificat de l’enveloppe-certificat est pareille à celle de l’électeur qui a fait demande de bulletin de vote spécial pour voter hors séance.
87.62(5)Lorsque les préposés au scrutin spécial sont convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils doivent faire tout ce qui suit :
a) retirer l’enveloppe de bulletin de l’enveloppe-certificat;
b) déposer l’enveloppe du bulletin non ouverte dans l’urne destinée aux bulletins de vote spécial;
c) noter au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat et noter que l’électeur dont le nom figure au certificat a voté;
d) détruire l’enveloppe-certificat.
87.62(6)Lorsque les préposés au scrutin spécial ne sont pas convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils doivent indiquer « bulletin de vote détérioré » sur l’enveloppe-certificat et insérer l’enveloppe-certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins de vote détériorés.
87.62(7)Si un préposé au scrutin spécial ou un directeur du scrutin reçoit une enveloppe-certificat après 20 heures le jour ordinaire du scrutin, il doit en être disposé conformément au paragraphe (6) et il doit noter au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat.
87.62(8)Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe-certificat conformément à l’alinéa (3)f), ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial pour voter hors séance à moins de faire l’une des choses suivantes :
a) de retourner aux préposés au scrutin spécial, le bulletin de vote spécial endommagé ou marqué de façon irrégulière qui lui avait été délivré à l’origine;
b) de fournir un affidavit aux préposés au scrutin spécial par lequel il affirme que, pour autant qu’il sache, le bulletin de vote spécial ne peut leur être retourné avant 20 heures le jour ordinaire du scrutin et il indique les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
87.62(9)Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin de vote spécial qui lui a été délivré pour voter hors séance, d’une manière telle qu’il ne peut convenablement être utilisé, doit le retourner au préposé du scrutin spécial qui doit alors l’abîmer de façon à en faire un bulletin de vote spécial détérioré et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
87.62(10)Si un électeur ne peut voter sans aide, un préposé au scrutin spécial peut l’aider à le faire, en présence d’un autre agent préposé au scrutin spécial ou du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin.
2010, ch. 6, art. 94
Vote hors séance au moyen d’un bulletin de vote
87.62(1)Si un bulletin de vote spécial pour voter hors séance est délivré à un électeur conformément à l’alinéa 87.61(2)a) ou au paragraphe 87.61(3),
a) l’électeur doit faire ce qui suit :
(i) marquer son bulletin de vote spécial en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à cet effet,
(ii) cocher « oui » ou « non » sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question soumise à un plébiscite,
(iii) déposer son bulletin de vote spécial dans l’urne;
b) le préposé au scrutin spécial doit noter dans le registre du scrutin spécial le fait que l’électeur a voté.
87.62(2)Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur comme le prévoit le paragraphe 87.61(3), deux préposés au scrutin spécial doivent être présents pour recueillir le vote de l’électeur.
87.62(3)Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur conformément à l’alinéa 87.61(2)b), l’électeur doit faire ce qui suit :
a) marquer son bulletin de vote spécial en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à cet effet;
b) cocher « oui » ou « non » sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question soumise à un plébiscite;
c) insérer son bulletin dans l’enveloppe de bulletin et la sceller;
d) insérer l’enveloppe de bulletin et l’insérer à son tour dans l’enveloppe-certificat et sceller cette dernière;
e) remplir et signer le certificat imprimé sur l’enveloppe;
f) retourner l’enveloppe-certificat au préposé du scrutin spécial qui a délivré le bulletin de vote spécial pour voter hors séance au plus tard à 20 heures le jour ordinaire du scrutin.
87.62(4)À la réception de l’enveloppe-certificat, les préposés au scrutin spécial doivent ensemble, s’assurer de tout ce qui suit :
a) que le certificat au recto l’enveloppe-certificat est convenablement rempli;
b) que le nom figurant au certificat de l’enveloppe-certificat est le même que celui d’un électeur à qui un bulletin de vote spécial a été délivré;
c) que la signature figurant au certificat de l’enveloppe-certificat est pareille à celle de l’électeur qui a fait demande de bulletin de vote spécial pour voter hors séance.
87.62(5)Lorsque les préposés au scrutin spécial sont convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils doivent faire tout ce qui suit :
a) retirer l’enveloppe de bulletin de l’enveloppe-certificat;
b) déposer l’enveloppe du bulletin non ouverte dans l’urne destinée aux bulletins de vote spécial;
c) noter au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat et noter que l’électeur dont le nom figure au certificat a voté;
d) détruire l’enveloppe-certificat.
87.62(6)Lorsque les préposés au scrutin spécial ne sont pas convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils doivent indiquer « bulletin de vote détérioré » sur l’enveloppe-certificat et insérer l’enveloppe-certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins de vote détériorés.
87.62(7)Si un préposé au scrutin spécial ou un directeur du scrutin reçoit une enveloppe-certificat après 20 heures le jour ordinaire du scrutin, il doit en être disposé conformément au paragraphe (6) et il doit noter au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat.
87.62(8)Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe-certificat conformément à l’alinéa (3)f), ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial pour voter hors séance à moins de faire l’une des choses suivantes :
a) de retourner aux préposés au scrutin spécial, le bulletin de vote spécial endommagé ou marqué de façon irrégulière qui lui avait été délivré à l’origine;
b) de fournir un affidavit aux préposés au scrutin spécial par lequel il affirme que, pour autant qu’il sache, le bulletin de vote spécial ne peut leur être retourné avant 20 heures le jour ordinaire du scrutin et il indique les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
87.62(9)Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin de vote spécial qui lui a été délivré pour voter hors séance, d’une manière telle qu’il ne peut convenablement être utilisé, doit le retourner au préposé du scrutin spécial qui doit alors l’abîmer de façon à en faire un bulletin de vote spécial détérioré et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
87.62(10)Si un électeur ne peut voter sans aide, un préposé au scrutin spécial peut l’aider à le faire, en présence d’un autre agent préposé au scrutin spécial ou du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin.
2010, c.6, art.94