Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Séances de scrutin supplémentaires - généralités
87.55(1)Toutes les séances de scrutin supplémentaires doivent se dérouler selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.55(2)Les préposés au scrutin spécial doivent donner aux électeurs toute l’aide qui leur est nécessaire de la façon prévue à l’article 83.
87.55(3)Les préposés au scrutin spécial procèdent au dépouillement du vote et font rapport du nombre de suffrages exprimés conformément aux dispositions portant sur le vote spécial de l’article 87.64 et selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.55(4)L’électeur qui est pensionnaire ou patient dans un centre de traitement ou qui réside dans une collectivité ou une région où il y aura des séances de scrutin supplémentaires peut exercer son droit de vote de la façon suivante :
a) à une séance de scrutin supplémentaire;
b) à la séance de scrutin le jour ordinaire du scrutin ou à une séance de scrutin un jour de scrutin par anticipation pour la section de vote où l’électeur réside ordinairement;
c) en faisant la demande d’un bulletin de vote spécial comme le prévoit l’article 87.6 pour voter hors séance.
2010, ch. 6, art. 94
Séances de scrutin supplémentaires - généralités
87.55(1)Toutes les séances de scrutin supplémentaires doivent se dérouler selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.55(2)Les préposés au scrutin spécial doivent donner aux électeurs toute l’aide qui leur est nécessaire de la façon prévue à l’article 83.
87.55(3)Les préposés au scrutin spécial procèdent au dépouillement du vote et font rapport du nombre de suffrages exprimés conformément aux dispositions portant sur le vote spécial de l’article 87.64 et selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.55(4)L’électeur qui est pensionnaire ou patient dans un centre de traitement ou qui réside dans une collectivité ou une région où il y aura des séances de scrutin supplémentaires peut exercer son droit de vote de la façon suivante :
a) à une séance de scrutin supplémentaire;
b) à la séance de scrutin le jour ordinaire du scrutin ou à une séance de scrutin un jour de scrutin par anticipation pour la section de vote où l’électeur réside ordinairement;
c) en faisant la demande d’un bulletin de vote spécial comme le prévoit l’article 87.6 pour voter hors séance.
2010, c.6, art.94