Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Séances de scrutin supplémentaires - particularités d’une circonscription
87.54(1)Avant le premier jour du scrutin par anticipation, le directeur du scrutin en consultation avec le directeur général des élections, doit décider de la nécessité ou non d’une séance de scrutin supplémentaire dans la circonscription électorale pour la commodité des électeurs
a) dans une collectivité isolée;
b) dans un centre de service régional;
c) sur le campus d’une université ou d’un collège;
d) dans un immeuble à logement destiné aux personnes âgées ou un autre type d’habitation pour personnes en perte d’autonomie.
87.54(2)S’il est décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, le directeur du scrutin doit en fixer la date, l’heure et l’endroit.
87.54(3)Le directeur du scrutin doit, lorsqu’il a été décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, faire tout ce qui suit :
a) aviser les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu;
b) prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser les électeurs pour la commodité desquels il a été décidé de tenir la séance de scrutin supplémentaire de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu.
87.54(4)Lorsqu’il est décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les préposés au scrutin doivent aménager le bureau de scrutin pour pouvoir recueillir le vote des électeurs qui choisissent de voter à ce bureau de scrutin à la date, et pour l’heure et à l’endroit fixés.
87.54(5)Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial préparés pour la circonscription électorale dans laquelle le bureau de scrutin est situé.
2010, ch. 6, art. 94
Séances de scrutin supplémentaires - particularités d’une circonscription
87.54(1)Avant le premier jour du scrutin par anticipation, le directeur du scrutin en consultation avec le directeur général des élections, doit décider de la nécessité ou non d’une séance de scrutin supplémentaire dans la circonscription électorale pour la commodité des électeurs
a) dans une collectivité isolée;
b) dans un centre de service régional;
c) sur le campus d’une université ou d’un collège;
d) dans un immeuble à logement destiné aux personnes âgées ou un autre type d’habitation pour personnes en perte d’autonomie.
87.54(2)S’il est décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, le directeur du scrutin doit en fixer la date, l’heure et l’endroit.
87.54(3)Le directeur du scrutin doit, lorsqu’il a été décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, faire tout ce qui suit :
a) aviser les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu;
b) prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser les électeurs pour la commodité desquels il a été décidé de tenir la séance de scrutin supplémentaire de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu.
87.54(4)Lorsqu’il est décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les préposés au scrutin doivent aménager le bureau de scrutin pour pouvoir recueillir le vote des électeurs qui choisissent de voter à ce bureau de scrutin à la date, et pour l’heure et à l’endroit fixés.
87.54(5)Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial préparés pour la circonscription électorale dans laquelle le bureau de scrutin est situé.
2010, c.6, art.94