Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Séances de scrutin supplémentaire - centre de traitement
87.53(1)Avant le premier jour du scrutin par anticipation, dans le cas où il y a un centre de traitement dans la circonscription électorale, le directeur du scrutin doit, en consultation avec le responsable de chacun des centres ou de son délégué, déterminer si un bureau de scrutin sur place, propre au centre est nécessaire et si oui, il doit fixer la date, l’heure et le lieu de la séance de scrutin supplémentaire.
87.53(2)Lorsqu’une séance de scrutin supplémentaire aura lieu dans un centre de traitement et que ses pensionnaires ou ses patients ne sont pas tous ambulatoires, les préposés au scrutin spécial doivent faire ce qui suit :
a) s’il convient de le faire, aménager le bureau de scrutin dans une aire commune du centre pour recueillir le vote des électeurs qui sont en mesure de s’y rendre;
b) aller de chambre en chambre avec l’urne, les bulletins de vote et autres effets nécessaires pour cueillir les votes des autres électeurs qui désirent voter.
87.53(3)Malgré l’article 72, seules les personnes suivantes peuvent faire partie de la délégation scrutatoire et aller de chambre en chambre dans un centre de traitement pour la cueillette du vote :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel du centre;
d) un candidat ou son agent officiel et un représentant au scrutin.
87.53(4)Le responsable du centre ou son délégué peut, s’il est d’avis que cela s’avère souhaitable, restreindre le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans un bureau de scrutin et décider que seules les personnes suivantes puissent s’y trouver :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel du centre.
87.53(5) À la clôture de la séance de scrutin supplémentaire tenue dans un centre de traitement, le responsable du centre ou son délégué, doit faire une déclaration écrite par laquelle il atteste que tous les électeurs pensionnaires ou patients du centre qui étaient sur place ont eu l’occasion d’exercer leur droit de vote s’ils le désiraient.
87.53(6)Le responsable du centre de traitement ou son délégué signe sa déclaration après quoi un préposé au scrutin spécial doit la signer à son tour.
87.53(7)Le directeur du scrutin, doit lorsqu’il a été décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, faire tout ce qui suit :
a) aviser les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu;
b) prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser les pensionnaires ou les patients du centre de traitement de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu.
87.53(8)Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial pour voter hors séance préparés pour la circonscription électorale dans laquelle le centre est situé.
87.53(9)L’électeur qui réside de façon temporaire dans un centre de traitement lors de l’élection peut voter dans la circonscription électorale là où il réside ordinairement en demandant un bulletin de vote spécial pour voter hors séance comme le prévoit l’article 87.6.
2010, ch. 6, art. 94
Séances de scrutin supplémentaire - centre de traitement
87.53(1)Avant le premier jour du scrutin par anticipation, dans le cas où il y a un centre de traitement dans la circonscription électorale, le directeur du scrutin doit, en consultation avec le responsable de chacun des centres ou de son délégué, déterminer si un bureau de scrutin sur place, propre au centre est nécessaire et si oui, il doit fixer la date, l’heure et le lieu de la séance de scrutin supplémentaire.
87.53(2)Lorsqu’une séance de scrutin supplémentaire aura lieu dans un centre de traitement et que ses pensionnaires ou ses patients ne sont pas tous ambulatoires, les préposés au scrutin spécial doivent faire ce qui suit :
a) s’il convient de le faire, aménager le bureau de scrutin dans une aire commune du centre pour recueillir le vote des électeurs qui sont en mesure de s’y rendre;
b) aller de chambre en chambre avec l’urne, les bulletins de vote et autres effets nécessaires pour cueillir les votes des autres électeurs qui désirent voter.
87.53(3)Malgré l’article 72, seules les personnes suivantes peuvent faire partie de la délégation scrutatoire et aller de chambre en chambre dans un centre de traitement pour la cueillette du vote  :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel du centre;
d) un candidat ou son agent officiel et un représentant au scrutin.
87.53(4)Le responsable du centre ou son délégué peut, s’il est d’avis que cela s’avère souhaitable, restreindre le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans un bureau de scrutin et décider que seules les personnes suivantes puissent s’y trouver :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel du centre.
87.53(5) À la clôture de la séance de scrutin supplémentaire tenue dans un centre de traitement, le responsable du centre ou son délégué, doit faire une déclaration écrite par laquelle il atteste que tous les électeurs pensionnaires ou patients du centre qui étaient sur place ont eu l’occasion d’exercer leur droit de vote s’ils le désiraient.
87.53(6)Le responsable du centre de traitement ou son délégué signe sa déclaration après quoi un préposé au scrutin spécial doit la signer à son tour.
87.53(7)Le directeur du scrutin, doit lorsqu’il a été décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, faire tout ce qui suit :
a) aviser les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu;
b) prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser les pensionnaires ou les patients du centre de traitement de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu.
87.53(8)Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial pour voter hors séance préparés pour la circonscription électorale dans laquelle le centre est situé.
87.53(9)L’électeur qui réside de façon temporaire dans un centre de traitement lors de l’élection peut voter dans la circonscription électorale là où il réside ordinairement en demandant un bulletin de vote spécial pour voter hors séance comme le prévoit l’article 87.6.
2010, c.6, art.94