87.53(1)Avant le premier jour du scrutin par anticipation, dans le cas où il y a un centre de traitement dans la circonscription électorale, le directeur du scrutin doit, en consultation avec le responsable de chacun des centres ou de son délégué, déterminer si un bureau de scrutin sur place, propre au centre est nécessaire et si oui, il doit fixer la date, l’heure et le lieu de la séance de scrutin supplémentaire.