Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Préposés au vote spécial
87.51(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur du scrutin doit nommer au moins quatre préposés au scrutin spécial selon ce qui suit :
a) deux ou plusieurs préposés au scrutin spécial sont choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application du paragraphe 61(5) par le parti enregistré qui était le parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b) deux ou plusieurs préposés au scrutin spécial sont choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application du paragraphe 61(5) par le parti enregistré qui était le parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections.
87.51(2)Le directeur du scrutin
a) ne peut nommer plus de quatre personnes comme préposés au scrutin spécial qu’avec l’approbation du directeur général des élections;
b) doit nommer un nombre égal de préposés au scrutin spécial de chacune des listes soumises par les partis politiques enregistrés visés au paragraphe (1).
87.51(3)Si les listes soumises en application du paragraphe 61(5) ne permettent pas de nommer suffisamment de personnes pour offrir aux électeurs d’une circonscription électorale un nombre adéquat de séances supplémentaires de scrutin ou suffisamment d’occasions pour voter, le directeur du scrutin peut procéder à des nominations parmi les personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 61(6).
87.51(4)Les préposés au scrutin spécial sont chargés de la gestion des séances de scrutin supplémentaires et du scrutin spécial hors séance dans la circonscription électorale.
87.51(5)Le vote d'un électeur cueilli ailleurs qu'au bureau du directeur du scrutin doit être cueilli par deux préposés au scrutin spécial.
87.51(6)Lorsqu’il s’avère possible de le faire, le directeur du scrutin doit s’assurer de tout ce qui suit :
a) que deux préposés au scrutin spécial soient disponibles à chacun des bureaux du directeur durant les heures normales d’ouverture, l’un choisi parmi les noms de la liste visée à l’alinéa(1)a) et l’autre choisi parmi les noms de la liste visée par l’alinéa (1)b);
b) dans le cas prévu au paragraphe (5), que l’un des deux préposés au scrutin spécial chargés de cueillir le vote a été choisi parmi les noms de la liste visée à l’alinéa(1)a) alors que l’autre préposé au scrutin spécial a été choisi parmi les noms de la liste visée par l’alinéa (1)b).
2010, ch. 6, art. 94
Préposés au vote spécial
87.51(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur du scrutin doit nommer au moins quatre préposés au scrutin spécial selon ce qui suit :
a) deux ou plusieurs préposés au scrutin spécial sont choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application du paragraphe 61(5) par le parti enregistré qui était le parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b) deux ou plusieurs préposés au scrutin spécial sont choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application du paragraphe 61(5) par le parti enregistré qui était le parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections.
87.51(2)Le directeur du scrutin
a) ne peut nommer plus de quatre personnes comme préposés au scrutin spécial qu’avec l’approbation du directeur général des élections;
b) doit nommer un nombre égal de préposés au scrutin spécial de chacune des listes soumises par les partis politiques enregistrés visés au paragraphe (1).
87.51(3)Si les listes soumises en application du paragraphe 61(5) ne permettent pas de nommer suffisamment de personnes pour offrir aux électeurs d’une circonscription électorale un nombre adéquat de séances supplémentaires de scrutin ou suffisamment d’occasions pour voter, le directeur du scrutin peut procéder à des nominations parmi les personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 61(6).
87.51(4)Les préposés au scrutin spécial sont chargés de la gestion des séances de scrutin supplémentaires et du scrutin spécial hors séance dans la circonscription électorale.
87.51(5)Le vote d'un électeur cueilli ailleurs qu'au bureau du directeur du scrutin doit être cueilli par deux préposés au scrutin spécial.
87.51(6)Lorsqu’il s’avère possible de le faire, le directeur du scrutin doit s’assurer de tout ce qui suit :
a) que deux préposés au scrutin spécial soient disponibles à chacun des bureaux du directeur durant les heures normales d’ouverture, l’un choisi parmi les noms de la liste visée à l’alinéa(1)a) et l’autre choisi parmi les noms de la liste visée par l’alinéa (1)b);
b) dans le cas prévu au paragraphe (5), que l’un des deux préposés au scrutin spécial chargés de cueillir le vote a été choisi parmi les noms de la liste visée à l’alinéa(1)a) alors que l’autre préposé au scrutin spécial a été choisi parmi les noms de la liste visée par l’alinéa (1)b).
2010, c.6, art.94