87.51(3)Si les listes soumises en application du paragraphe 61(5) ne permettent pas de nommer suffisamment de personnes pour offrir aux électeurs d’une circonscription électorale un nombre adéquat de séances supplémentaires de scrutin ou suffisamment d’occasions pour voter, le directeur du scrutin peut procéder à des nominations parmi les personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 61(6).