Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
87.5Abrogé : 2010, ch. 6, art. 93
2006, ch. 6, art. 32; 2010, ch. 6, art. 93
Abrogé
87.5Abrogé : 2010, c.6, art.93
2006, c.6, art.32; 2010, c.6, art.93
Bulletins spéciaux
87.5(1)Aux fins du dépouillement des bulletins de vote spéciaux, un directeur de scrutin doit désigner un agent des bulletins de vote spéciaux comme scrutateur et un agent des bulletins de vote spéciaux comme secrétaire de bureau de scrutin.
87.5(2)Les bulletins de vote spéciaux doivent être comptés au bureau du directeur de scrutin dès la fermeture du scrutin ordinaire et en présence du directeur du scrutin, des candidats et de leurs représentants qui peuvent y assister, par les agents de bulletins de vote spéciaux et ils doivent suivre toutes les autres procédures prévues par la présente loi pour les scrutateurs et les secrétaires de bureau de scrutin dans la conduite d’une élection après la fermeture du scrutin ordinaire, à l’exception des déclarations et autres documents qui, alors que la présente loi peut exiger qu’ils soient faits ou joints au registre du scrutin, doivent être faits au registre du scrutin spécial.
87.5(3)Les agents de bulletins de vote spéciaux doivent compter et inscrire les bulletins de vote spéciaux pour chaque circonscription électorale de façon distincte et doivent aviser le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale visée du nombre de voix pour chaque candidat de leur circonscription respective.
87.5(4)Aux fins du dépouillement des bulletins de vote spéciaux, un bulletin de vote spécial ne doit pas être rejeté si celui-ci indique clairement l’intention de l’électeur, malgré le fait que le nom du candidat écrit sur le bulletin de vote spécial n’est pas indiqué exactement comme il figure sur la déclaration de la candidature du candidat.
2006, c.6, art.32