Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
87.3Abrogé : 2010, ch. 6, art. 91
1974, ch. 12 (suppl.), art. 24; 1980, ch. 17, art. 31; 1985, ch. 45, art. 19; 1987, ch. 6, art. 21; 1998, ch. 32, art. 62; 2006, ch. 6, art. 30; 2010, ch. 6, art. 91
Abrogé
87.3Abrogé : 2010, c.6, art.91
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.31; 1985, c.45, art.19; 1987, c.6, art.21; 1998, c.32, art.62; 2006, c.6, art.30; 2010, c.6, art.91
Bulletins spéciaux
87.3(1)Avant de délivrer un bulletin de vote spécial, un agent de bulletins de vote spéciaux doit s’assurer que le nom de l’électeur qui en fait la demande figure sur la liste électorale de la circonscription électorale où il réside ordinairement et doit s’assurer que cet électeur n’a pas déjà reçu un bulletin de vote spécial.
87.3(2)Une personne qui a qualité d’électeur et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale de la circonscription électorale où elle réside ordinairement peut demander de faire ajouter son nom à cette liste en même temps qu’elle fait sa demande pour un bulletin de vote spécial en vertu de l’article 87.1.
87.3(3)Un agent de bulletins de vote spéciaux doit délivrer un bulletin de vote spécial
a) en le remettant à l’électeur, ou
b) en le faisant parvenir par courrier certifié ou par messageries à l’adresse de l’électeur apparaissant sur la demande mentionnée à l’article 87.1.
87.3(4)Lorsque le bulletin de vote spécial est délivré à un électeur, un agent de bulletins de vote spéciaux doit inscrire dans le registre du scrutin spécial
a) les nom et adresse de l’électeur,
b) la circonscription électorale et la section de vote où réside ordinairement l’électeur,
c) la date, l’heure et le lieu où le bulletin de vote spécial a été délivré à l’électeur, et
d) si le bulletin de vote spécial a été délivré en mains propres, par courrier ou par messageries.
87.3(5)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a),
a) l’électeur doit
(i) y écrire le nom du candidat en faveur duquel il vote dans l’espace destiné à cet effet,
(ii) y cocher « oui » ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite, et
(iii) le plier et le déposer dans l’urne, et
b) les agents de bulletins de vote spéciaux doivent indiquer au registre du scrutin spécial que l’électeur a voté.
87.3(6)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a), deux agents de bulletins de vote spéciaux doivent être présents pour recevoir le vote de l’électeur.
87.3(7)Lorsqu’un électeur ne peut voter sans aide, un agent de bulletins de vote spéciaux peut l’aider à le faire, en conformité avec le paragraphe 83(4), en présence de l’autre agent de bulletins de vote spéciaux.
87.3(8)Lorsqu’un agent de bulletins de vote spéciaux n’est pas disponible, un directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin peut délivrer un bulletin de vote spécial à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a) et peut recevoir le vote d’un électeur de la même manière que le ferait un agent de bulletins de vote spéciaux.
87.3(9)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)b), les renseignements suivants doivent être délivrés avec le bulletin de vote spécial :
a) des instructions indiquant comment compléter et retourner le bulletin de vote spécial,
b) les noms et affiliations politiques de tous les candidats dans la circonscription électorale où l’électeur réside ordinairement, et
c) une enveloppe de bulletin et une enveloppe de certificat.
87.3(10)À la réception du bulletin de vote spécial délivré en conformité avec l’alinéa (3)b), l’électeur doit
a) écrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat en faveur duquel il vote dans l’espace destiné à cet effet,
b) cocher « oui » ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite,
c) plier le bulletin de vote spécial, l’insérer dans l’enveloppe de bulletin et sceller l’enveloppe,
d) insérer l’enveloppe de bulletin dans l’enveloppe de certificat et sceller l’enveloppe,
e) remplir et signer le certificat sur l’enveloppe de certificat, et
f) retourner l’enveloppe de certificat aux agents de bulletins de vote spéciaux de la circonscription électorale qui avait délivré le bulletin de vote spécial au plus tard à 20 h le jour du scrutin.
87.3(11)À la réception de l’enveloppe de certificat, les agents de bulletins de vote spéciaux doivent ensemble s’assurer que
a) l’enveloppe de certificat est convenablement remplie,
b) le nom figurant sur l’enveloppe de certificat est le même que celui d’un électeur à qui un bulletin de vote spécial a été délivré, et
c) la signature figurant sur l’enveloppe de certificat est celle de l’électeur qui a fait demande pour un bulletin de vote spécial.
87.3(12)Lorsque les agents de bulletins de vote spéciaux sont satisfaits que les exigences visées au paragraphe (11) ont été rencontrées, ils doivent
a) enlever l’enveloppe de bulletin de l’enveloppe de certificat,
b) enlever le bulletin de vote spécial de l’enveloppe de bulletin sans le déplier,
c) déposer le bulletin de vote spécial plié dans l’urne destinée aux bulletins de vote spéciaux,
d) indiquer au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe de certificat et que l’électeur dont le nom figure au certificat a voté, et
e) détruire l’enveloppe de certificat et l’enveloppe de bulletin.
87.3(13)Lorsque les agents de bulletins de vote spéciaux ne sont pas satisfaits que les exigences visées au paragraphe (11) ont été rencontrées, ils doivent indiquer « bulletin de vote détérioré » sur l’enveloppe de certificat et insérer l’enveloppe de certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins de vote détériorés.
87.3(14)Si un agent de bulletins de vote spéciaux ou un directeur du scrutin reçoit une enveloppe de certificat après 20 h le jour du scrutin, l’enveloppe de certificat doit être traitée conformément au paragraphe (13) et il doit indiquer au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe de certificat.
87.3(15)Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe de certificat conformément à l’alinéa (10)f), ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial à moins
a) de retourner aux agents de bulletins de vote spéciaux le bulletin de vote spécial endommagé ou marqué de façon irrégulière, qui lui avait été délivré à l’origine, ou
b) de fournir un affidavit aux agents de bulletins de vote spéciaux affirmant qu’autant qu’il le sache le bulletin de vote spécial ne peut être retourné aux agents de bulletins de vote spéciaux avant 20 h le jour du scrutin et comprenant les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
87.3(16)Le paragraphe 82(4) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un bulletin de vote spécial délivré en conformité avec l’alinéa (3)a).
87.3(17)Une personne ne peut voter à un bureau de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire de scrutin si
a) elle a voté par bulletin de vote spécial, ou
b) le bulletin de vote spécial qui lui a été délivré n’a pas encore été retourné à un agent de bulletins de vote spéciaux.
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.31; 1985, c.45, art.19; 1987, c.6, art.21; 1998, c.32, art.62; 2006, c.6, art.30