Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
87.1Abrogé : 2010, ch. 6, art. 89
1974, ch. 12 (suppl.), art. 24; 1980, ch. 17, art. 30; 1985, ch. 45, art. 17; 1986, ch. 29, art. 2; 1998, ch. 32, art. 60; 2006, ch. 6, art. 28; 2010, ch. 6, art. 89
Abrogé
87.1Abrogé : 2010, c.6, art.89
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.30; 1985, c.45, art.17; 1986, c.29, art.2; 1998, c.32, art.60; 2006, c.6, art.28; 2010, c.6, art.89
Bulletins spéciaux
87.1(1)Le directeur du scrutin doit nommer deux agents de bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :
a) un sur la liste de personnes désignées déposée en vertu du paragraphe 61(1.01), et
b) un sur la liste de personnes désignées déposée en vertu du paragraphe 61(1.02).
87.1(2)Nonobstant l’article 82, un électeur qui a des raisons de croire qu’il ne sera pas en mesure, pour cause d’absence, de maladie ou d’incapacité, de voter aux jours fixés pour le scrutin par anticipation et au jour du scrutin peut présenter, de la manière et au moyen de la formule prescrite par règlement, une demande à un agent de bulletins de vote spéciaux pour obtenir un bulletin de vote spécial pour la circonscription électorale où il réside ordinairement.
87.1(3)Une demande visée au paragraphe (2) peut être présentée à tout moment après l’émission du bref et doit être faite dans un délai permettant de rapporter le bulletin de vote spécial aux agents de bulletins de vote spéciaux au plus tard à 20 h le jour du scrutin.
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.30; 1985, c.45, art.17; 1986, c.29, art.2; 1998, c.32, art.60; 2006, c.6, art.28