Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
87Abrogé : 2010, ch. 6, art. 87
1967, ch. 9, art. 87; 2010, ch. 6, art. 87
Abrogé
87Abrogé : 2010, c.6, art.87
1967, c.9, art.87; 2010, c.6, art.87
Électeurs présents lors de la fermeture du scrutin
87(1)Chaque votant doit voter sans retard inutile et sortir du bureau de scrutin dès que son bulletin est déposé dans l’urne.
87(2)Si, à l’heure de fermeture du scrutin, il se trouve dans le bureau de scrutin ou en file à la porte, des électeurs habilités à voter et qui n’ont pu le faire depuis leur arrivée au bureau de scrutin, le scrutin doit être tenu ouvert le temps voulu pour leur permettre de voter, avant que la porte extérieure du bureau de scrutin soit fermée; toutefois, aucune personne, sauf celles réellement présentes au bureau de scrutin à l’heure de la fermeture du scrutin, n’est admise à voter, même si le scrutin est encore ouvert à son arrivée.
87(3)Pour les fins d’application des dispositions du paragraphe (2), le scrutateur doit, à l’heure de la fermeture du scrutin, faire dresser la liste des noms de tous les électeurs alors présents au bureau de scrutin et n’ayant pas voté, et aucune personne, autre que les personnes dont les noms sont ainsi inscrits, ne doit être admise à voter après cette heure.
1967, c.9, art.87