Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Temps accordé aux employés pour voter
86(1)Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, lors d’une élection, et s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le temps qu’il lui faudra de façon à ce qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
86(2)Aucun employeur ne doit faire de déduction sur le salaire d’un tel employé ni lui imposer de sanction par suite de son absence du travail durant ces heures consécutives.
86(3)Le temps accordé pour voter doit être accordé à la convenance de l’employeur.
86(4)Le présent article s’applique aux compagnies de chemins de fer et à leurs employés, sauf ceux, parmi ces derniers, qui sont véritablement occupés à faire circuler les trains et à qui ce temps ne peut être accordé sans nuire à ce service.
86(5)Tout employeur qui, directement ou indirectement, refuse, ou, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, empêche un électeur à son emploi de disposer des heures consécutives pour aller voter, tel qu’il est prévu au présent article, est coupable d’un acte illicite et d’une infraction.
1967, ch. 9, art. 86; 1987, ch. 6, art. 21; 1990, ch. 61, art. 38
Temps accordé aux employés pour voter
86(1)Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, lors d’une élection, et s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le temps qu’il lui faudra de façon à ce qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
86(2)Aucun employeur ne doit faire de déduction sur le salaire d’un tel employé ni lui imposer de sanction par suite de son absence du travail durant ces heures consécutives.
86(3)Le temps accordé pour voter doit être accordé à la convenance de l’employeur.
86(4)Le présent article s’applique aux compagnies de chemins de fer et à leurs employés, sauf ceux, parmi ces derniers, qui sont véritablement occupés à faire circuler les trains et à qui ce temps ne peut être accordé sans nuire à ce service.
86(5)Tout employeur qui, directement ou indirectement, refuse, ou, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, empêche un électeur à son emploi de disposer des heures consécutives pour aller voter, tel qu’il est prévu au présent article, est coupable d’un acte illicite et d’une infraction.
1967, c.9, art.86; 1987, c.6, art.21; 1990, c.61, art.38