Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Interprète au service du votant
85(1)Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un interprète pour toutes les communications entre les membres du personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects qui permettent à l’électeur de voter.
85(2)L’interprète doit prêter le serment suivant :
« Je jure (ou J’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, questions et réponses que le membre du personnel électoral me demandera de traduire pendant la présente élection. Que Dieu me soit en aide.»
1967, ch. 9, art. 85; 2010, ch. 6, art. 85
Interprète au service du votant
85(1)Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un interprète pour toutes les communications entre les membres du personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects qui permettent à l’électeur de voter.
85(2)L’interprète doit prêter le serment suivant :
« Je jure (ou J’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, questions et réponses que le membre du personnel électoral me demandera de traduire pendant la présente élection. Que Dieu me soit en aide.»
1967, c.9, art.85; 2010, c.6, art.85
Interprète au service du votant
85(1)Toutes les fois que le scrutateur ne comprend pas la langue d’un électeur, il doit si possible nommer un interprète pour lui servir d’intermédiaire pour communiquer à l’électeur tous les renseignements nécessaires afin qu’il puisse exercer son droit de vote.
85(2)L’interprète doit prêter le serment suivant :
« Je jure (ou J’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, questions et réponses que le scrutateur me demandera de traduire pendant la présente élection. Que Dieu me soit en aide.»
1967, c.9, art.85