Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
84Abrogé : 2010, ch. 6, art. 84
1967, ch. 9, art. 84; 2010, ch. 6, art. 84
Abrogé
84Abrogé : 2010, c.6, art.84
1967, c.9, art.84; 2010, c.6, art.84
Quand un autre a voté sous le nom d’un électeur
84(1)Sous réserve de toutes les autres dispositions de la présente loi relatives à la preuve de la qualité d’électeur et à la prestation des serments, si quelqu’un se présente comme étant un certain électeur et demande un bulletin de vote, après qu’un autre a voté sous ce nom, il est en droit d’exiger un bulletin de vote et de voter, après avoir prêté le serment d’identité suivant la formule prescrite par règlement, ainsi que le serment suivant la formule visée au paragraphe 78(1) s’il en est requis, et avoir autrement établi son identité, à la satisfaction du scrutateur.
84(2)En pareil cas, le secrétaire du bureau de scrutin doit inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de l’électeur,
a) le fait qu’il a voté sur un second bulletin de vote délivré sous le même nom,
b) le fait de la prestation du serment d’identité et de la prestation de tout autre serment exigé, et
c) les objections présentées au nom de tout candidat ou parti reconnu et le nom de ces candidats ou partis.
1967, c.9, art.84