Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
83.5Abrogé : 2010, ch. 6, art. 82
1985, ch. 45, art. 15; 2010, ch. 6, art. 82
Abrogé
83.5Abrogé : 2010, c.6, art.82
1985, c.45, art.15; 2010, c.6, art.82
Bureaux de scrutin mobiles
83.5(1)L’administrateur ou la personne nommée par le centre de traitement ou l’hôpital public doivent, à la fermeture du scrutin au centre de traitement ou à l’hôpital public, viser le registre du scrutin en y apposant leur signature à la suite du dernier nom qui s’y trouve, attestant que les personnes dont les noms figurent à ce registre étaient pensionnaires du centre de traitement ou malades de l’hôpital public, suivant le cas, au jour du scrutin.
83.5(2)Le scrutateur doit, à la fermeture du scrutin au centre de traitement ou à l’hôpital public, apposer sa signature au registre de scrutin à la suite de celle de l’administrateur ou de la personne nommée par le centre de traitement ou l’hôpital public.
1985, c.45, art.15