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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 83.3
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Abrogé
83.3
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 80
1985, ch. 45, art. 15; 2010, ch. 6, art. 80
2010-03-26
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Abrogé
83.3
Abrogé : 2010, c.6, art.80
1985, c.45, art.15; 2010, c.6, art.80
2006-12-31
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Bureaux de scrutin mobiles
83.3
(1)
Les personnes suivantes peuvent accompagner le bureau de scrutin mobile :
a
)
le scrutateur,
b
)
le secrétaire du bureau de scrutin,
c
)
un membre du personnel du centre de traitement ou de l’hôpital public,
d
)
le directeur de scrutin ou le secrétaire de scrutin, et
e
)
le candidat, son représentant officiel et un représentant au scrutin.
83.3
(2)
Si l’administrateur ou la personne nommée par le centre de traitement ou l’hôpital public l’estiment à propos, le scrutateur peut limiter les personnes présentes au bureau de scrutin
a
)
au scrutateur,
b
)
au secrétaire du bureau de scrutin, et
c
)
à un membre du personnel du centre de traitement ou de l’hôpital public.
1985, c.45, art.15
0
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