Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
83.2Abrogé : 2010, ch. 6, art. 79
1985, ch. 45, art. 15; 1997, ch. 53, art. 15; 2010, ch. 6, art. 79
Abrogé
83.2Abrogé : 2010, c.6, art.79
1985, c.45, art.15; 1997, c.53, art.15; 2010, c.6, art.79
Bureaux de scrutin mobiles
83.2(1)Le jour du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent transporter l’urne, le registre du scrutin, les bulletins de vote et autres documents nécessaires dans chaque chambre du centre de traitement ou de l’hôpital public et, à l’appréciation du scrutateur, dans une aire commune du centre de traitement ou de l’hôpital public pour recueillir le vote
a) des pensionnaires du centre de traitement qui sont ordinairement résidents de la section de vote où est situé le centre de traitement et qui sont par ailleurs habiles à voter, et
b) des malades dans l’hôpital public qui sont ordinairement résidents de la circonscription électorale où est situé l’hôpital public et qui sont par ailleurs habiles à voter.
83.2(2)Sous réserve du paragraphe (3), le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent suivre la procédure prescrite pour un bureau ordinaire de scrutin; le scrutateur doit donner aux pensionnaires du centre de traitement ou aux malades de l’hôpital public toute l’assistance qui peut être nécessaire conformément aux paragraphes 83(1) et (4).
83.2(3)Un électeur qui est un malade d’un hôpital public doit, avant de voter, prêter serment dans la forme prescrite par règlement.
1985, c.45, art.15; 1997, c.53, art.15