Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Votants frappés d’incapacité
83(1)Tout électeur qui a besoin d’aide pour marquer son bulletin de vote doit être aidé par un membre du personnel électoral ou par une personne de son choix si l’électeur le veut ainsi.
83(2)La personne qui, n’étant pas membre du personnel électoral, aide l’électeur à voter doit prêter serment au moyen de la formule prescrite comme quoi il marquera le bulletin de vote de l’électeur comme le veut l’électeur et qu’il tiendra ce choix secret.
83(3)Hormis les membres du personnel électoral, une personne ne peut aider qu’une seule personne à voter.
1967, ch. 9, art. 83; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 23; 1985, ch. 45, art. 13; 1991, ch. 48, art. 15; 2006, ch. 6, art. 26; 2010, ch. 6, art. 76
Votants frappés d’incapacité
83(1)Tout électeur qui a besoin d’aide pour marquer son bulletin de vote doit être aidé par un membre du personnel électoral ou par une personne de son choix si l’électeur le veut ainsi.
83(2)La personne qui, n’étant pas membre du personnel électoral, aide l’électeur à voter doit prêter serment au moyen de la formule prescrite comme quoi il marquera le bulletin de vote de l’électeur comme le veut l’électeur et qu’il tiendra ce choix secret.
83(3)Hormis les membres du personnel électoral, une personne ne peut aider qu’une seule personne à voter.
1967, c.9, art.83; 1974, c.12(Supp.), art.23; 1985, c.45, art.13; 1991, c.48, art.15; 2006, c.6, art.26; 2010, c.6, art.76
Votants frappés d’incapacité
83(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou écrire, ou qui ne peut voter de la manière prescrite par la présente loi parce qu’il est aveugle ou frappé d’une autre incapacité physique, lorsque l’électeur a prêté le serment selon la formule prescrite par règlement et est accompagné d’un ami, le scrutateur doit permettre à l’ami d’accompagner à l’isoloir l’électeur frappé d’incapacité et de l’aider à marquer son bulletin de vote; nul ne doit cependant, à une élection, agir à titre d’ami de plus d’un électeur.
83(2)Un ami qui est autorisé à marquer le bulletin de vote d’un électeur frappé d’incapacité tel qu’indiqué ci-dessus doit être tenu, en premier lieu, de prêter le serment selon la formule prescrite par règlement.
83(3)Le secrétaire du bureau de scrutin doit, en plus de toute autre inscription requise, inscrire sur le registre du scrutin, vis-à-vis le nom d’un électeur qui vote de la manière prévue par le présent article, la nature de l’incapacité de cet électeur et le nom de la personne, s’il en est, qui agit comme ami de cet électeur.
83(4)Lorsqu’un électeur frappé d’incapacité demande de voter, n’est pas accompagné d’un ami et ne peut voter sans aide, le scrutateur doit l’obliger à prêter serment selon la formule prescrite par règlement, puis il doit aider cet électeur en marquant son bulletin de vote comme cet électeur l’ordonne, en présence uniquement du secrétaire du bureau de scrutin et des représentants au scrutin ou électeurs assermentés qui représentent des candidats ou des partis reconnus dans le bureau de scrutin, et il doit déposer ce bulletin de vote dans l’urne.
83(5)Abrogé : 1985, c.45, art.13
1967, c.9, art.83; 1974, c.12(Supp.), art.23; 1985, c.45, art.13; 1991, c.48, art.15; 2006, c.6, art.26