Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
82Abrogé : 2010, ch. 6, art. 74
1967, ch. 9, art. 82; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 11; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 22; 1980, ch. 17, art. 29; 1991, ch. 48, art. 14; 2006, ch. 6, art. 25; 2010, ch. 6, art. 74
Abrogé
82Abrogé : 2010, c.6, art.74
1967, c.9, art.82; 1974, c.92(Supp.), art.11; 1974, c.12(Supp.), art.22; 1980, c.17, art.29; 1991, c.48, art.14; 2006, c.6, art.25; 2010, c.6, art.74
Manière de voter
82(1)Les électeurs votent au scrutin secret; chaque électeur autorisé à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote au verso duquel ce dernier, ainsi que le prescrit le paragraphe 75(2), a apposé ses initiales de manière à ce que, comme l’indique le verso de la formule visée au paragraphe 63(6), qu’elles soient visibles sans déplier le bulletin de vote, lorsque celui-ci est plié.
82(2)Le scrutateur doit indiquer à l’électeur comment et où apposer sa marque, plier, comme il convient, le bulletin de vote de l’électeur et enjoindre à ce dernier de lui remettre le bulletin de vote plié de la façon indiquée, après l’avoir marqué; le scrutateur ne doit cependant pas demander ni regarder pour qui l’électeur a l’intention de voter, sauf lorsque l’électeur est incapable de voter de la manière prescrite par la présente loi parce qu’il ne peut lire, qu’il est aveugle ou frappé d’une autre incapacité physique et qu’il n’est pas accompagné d’un ami de la façon prévue au paragraphe 83(4).
82(3)Lorsqu’il reçoit son bulletin de vote, l’électeur doit :
a) immédiatement se rendre dans un isoloir et y marquer son bulletin de vote, à l’aide d’un crayon ou d’un stylo, en faisant une croix, un « X », une coche ou tout autre marque suffisant à indiquer, sans divulguer son identité, son intention de voter pour un candidat déterminé, dans le petit espace circulaire, de la couleur naturelle du papier, qui se trouve sur le bulletin de vote vis-à-vis du nom du candidat pour lequel il a l’intention de voter;
b) plier le bulletin de vote suivant les instructions reçues de manière à ce que les initiales apposées au verso du bulletin de vote soient visibles sans déplier le bulletin de vote;
c) montrer le bulletin de vote au scrutateur de manière à lui permettre de vérifier si le bulletin de vote est bien celui qu’il a remis à l’électeur; et
d) déposer le bulletin de vote dans l’urne.
82(4)Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin de vote qui lui a été remis, de manière qu’il ne puisse convenablement être utilisé, doit le retourner au scrutateur qui doit alors le détériorer de façon à en faire un bulletin de vote détérioré et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
1967, c.9, art.82; 1974, c.92(Supp.), art.11; 1974, c.12(Supp.), art.22; 1980, c.17, art.29; 1991, c.48, art.14; 2006, c.6, art.25