Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Secret du vote
81(1)Tout candidat, agent, secrétaire, représentant au scrutin ou toute autre personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin, doit garder et aider à garder le secret du scrutin, et aucun d’eux ne doit essayer d’obtenir, ni communiquer ni essayer de communiquer, des renseignements sur la façon dont a voté un candidat.
81(2)Sauf dans les cas prévus à l’article 83, aucun électeur ne doit, pendant qu’il est au bureau de scrutin, révéler d’aucune façon le nom du candidat pour lequel il a voté ou a l’intention de voter.
81(3)Quiconque enfreint quelque disposition du présent article ou omet de s’y conformer est coupable d’un acte illicite.
1967, ch. 9, art. 81; 1991, ch. 48, art. 13
Secret du vote
81(1)Tout candidat, agent, secrétaire, représentant au scrutin ou toute autre personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin, doit garder et aider à garder le secret du scrutin, et aucun d’eux ne doit essayer d’obtenir, ni communiquer ni essayer de communiquer, des renseignements sur la façon dont a voté un candidat.
81(2)Sauf dans les cas prévus à l’article 83, aucun électeur ne doit, pendant qu’il est au bureau de scrutin, révéler d’aucune façon le nom du candidat pour lequel il a voté ou a l’intention de voter.
81(3)Quiconque enfreint quelque disposition du présent article ou omet de s’y conformer est coupable d’un acte illicite.
1967, c.9, art.81; 1991, c.48, art.13