80(1)Sur dépôt, entre les mains du directeur du scrutin ou du secrétaire du scrutin, à tout moment entre la clôture des déclarations et l’ouverture du bureau de scrutin le jour du scrutin, d’un écrit signé par un candidat qui a été officiellement déclaré ou par le représentant d’un parti reconnu, et qui nomme une personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin dans la circonscription électorale pour agir à titre de représentant au scrutin dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription électorale, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit délivrer à ce représentant au scrutin un certificat de transfert, selon la formule prescrite par règlement, l’autorisant à voter à ce dernier bureau de scrutin.