Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Certificats de transfert
80(1) Si le nom d’un électeur figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin auquel l’électeur ne peut physiquement avoir accès, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à l’électeur l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale, dans un autre bureau de scrutin auquel il peut avoir accès.
80(2)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit remplir ce certificat, le dater et le signer, numéroter consécutivement les certificats selon l’ordre de leur délivrance et tenir un registre des certificats délivrés et aucun certificat de ce genre ne doit être délivré en blanc.
80(3)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit indiquer sur la liste électorale les électeurs à qui un certificat de transfert est délivré ou si cette liste a déjà été remise aux préposés au scrutin concernés il doit remettre au superviseur du scrutin affecté au bureau de scrutin, un double de ce certificat qui doit à son tour le remettre à l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision concerné.
80(4)Dès la réception du double d’un certificat de transfert, l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit ajouter à la liste électorale, le nom de l’électeur à qui un certificat de transfert a été délivré et indiquer qu’il vote en vertu d’un certificat de transfert.
80(5)Avant d’être admis à voter, l’électeur doit remettre son certificat de transfert à l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision.
80(6)Lorsqu’un électeur est admis à voter en vertu d’un certificat de transfert comme le prévoit le présent article, l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit, sur la liste électorale en regard du nom de l’électeur à qui un certificat de transfert a été délivré, faire une annotation comme quoi il a voté en vertu d’un certificat de transfert et en indiquer le numéro.
80(7)La personne qui a reçu son certificat de transfert ne peut voter que sur remise de son certificat à l’agent de la liste électorale ou à l’agent de la révision de cet autre bureau de scrutin et ne peut voter au bureau de scrutin où d’après la liste elle avait été appelée à voter initialement.
1967, ch. 9, art. 80; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 10; 1991, ch. 48, art. 12; 2010, ch. 6, art. 72
Certificats de transfert
80(1) Si le nom d’un électeur figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin auquel l’électeur ne peut physiquement avoir accès, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à l’électeur l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale, dans un autre bureau de scrutin auquel il peut avoir accès.
80(2)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit remplir ce certificat, le dater et le signer, numéroter consécutivement les certificats selon l’ordre de leur délivrance et tenir un registre des certificats délivrés et aucun certificat de ce genre ne doit être délivré en blanc.
80(3)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit indiquer sur la liste électorale les électeurs à qui un certificat de transfert est délivré ou si cette liste a déjà été remise aux préposés au scrutin concernés il doit remettre au superviseur du scrutin affecté au bureau de scrutin, un double de ce certificat qui doit à son tour le remettre à l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision concerné.
80(4)Dès la réception du double d’un certificat de transfert, l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit ajouter à la liste électorale, le nom de l’électeur à qui un certificat de transfert a été délivré et indiquer qu’il vote en vertu d’un certificat de transfert.
80(5)Avant d’être admis à voter, l’électeur doit remettre son certificat de transfert à l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision.
80(6)Lorsqu’un électeur est admis à voter en vertu d’un certificat de transfert comme le prévoit le présent article, l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit, sur la liste électorale en regard du nom de l’électeur à qui un certificat de transfert a été délivré, faire une annotation comme quoi il a voté en vertu d’un certificat de transfert et en indiquer le numéro.
80(7)La personne qui a reçu son certificat de transfert ne peut voter que sur remise de son certificat à l’agent de la liste électorale ou à l’agent de la révision de cet autre bureau de scrutin et ne peut voter au bureau de scrutin où d’après la liste elle avait été appelée à voter initialement.
1967, c.9, art.80; 1974, c.92(Supp.), art.10; 1991, c.48, art.12; 2010, c.6, art.72
Délivrance et inscription des certificats de transfert
80(1)Sur dépôt, entre les mains du directeur du scrutin ou du secrétaire du scrutin, à tout moment entre la clôture des déclarations et l’ouverture du bureau de scrutin le jour du scrutin, d’un écrit signé par un candidat qui a été officiellement déclaré ou par le représentant d’un parti reconnu, et qui nomme une personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin dans la circonscription électorale pour agir à titre de représentant au scrutin dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription électorale, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit délivrer à ce représentant au scrutin un certificat de transfert, selon la formule prescrite par règlement, l’autorisant à voter à ce dernier bureau de scrutin.
80(2)Tout représentant au scrutin qui a obtenu un certificat de transfert du directeur du scrutin ou du secrétaire du scrutin doit, avant d’être admis à voter, prêter le serment selon la formule prescrite par règlement devant le scrutateur et le signer.
80(3)Un candidat dont le nom figure sur la liste des électeurs d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, s’il le demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale, dans un bureau de scrutin autre que celui où son nom figure sur la liste électorale.
80(4)Le directeur ou le secrétaire du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin et qui a été nommée pour agir en qualité de scrutateur ou de secrétaire de bureau de scrutin à un bureau de scrutin de la circonscription électorale autre que celui où le nom de cette personne figure sur cette liste.
80(5)Aucun certificat de transfert délivré à un agent électoral ou à un représentant au scrutin en application du présent article n’autorise cet agent électoral ou ce représentant au scrutin à voter en conformité de ce certificat à moins que, le jour du scrutin, il n’exerce en fait les fonctions désignées dans le certificat au bureau de scrutin qui y est mentionné.
80(5.1)Si le nom d’un électeur figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin auquel l’électeur ne peut avoir accès en raison d’une incapacité physique, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à l’électeur l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale, dans un autre bureau de scrutin auquel il peut avoir accès.
80(6)Le directeur ou le secrétaire du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit remplir ce certificat, le dater et le signer, numéroter consécutivement les certificats selon l’ordre de leur délivrance et tenir un registre de ces certificats; aucun certificat de ce genre ne doit être délivré en blanc.
80(7)Le directeur ou le secrétaire du scrutin doit marquer, sur la liste électorale officielle qui doit être remise au scrutateur, les mots « Certificat de transfert » en regard du nom de l’électeur auquel un certificat de transfert est délivré, ou, si cette liste a déjà été remise au scrutateur, il doit remettre à cet agent un double de ce certificat, après quoi, le scrutateur doit écrire immédiatement les mots « Certificat de transfert » à côté du nom de cet électeur sur cette liste.
80(8)Quiconque demande de voter en application du présent article doit, avant d’être admis à voter, remettre son certificat de transfert au scrutateur.
80(9)Chaque fois qu’un vote est donné sous l’autorité du présent article, le secrétaire du bureau de scrutin doit inscrire sur le registre du scrutin, en regard du nom du votant, dans la colonne réservée aux observations, une note indiquant que ce dernier a voté en vertu d’un certificat de transfert, en indiquant le numéro du certificat et en mentionnant le poste ou l’emploi particulier, si applicable, que le votant occupe au bureau de scrutin.
80(10)Aucune personne ayant obtenu un certificat de transfert n’a le droit de voter au bureau de scrutin où figure son nom sur la liste électorale, à moins qu’elle ne produise le certificat et ne le remette au scrutateur de ce bureau de scrutin.
1967, c.9, art.80; 1974, c.92(Supp.), art.10; 1991, c.48, art.12