Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Annotations à la liste électorale et au registre des objections
79(1)L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit faire ce qui suit à la liste électorale :
a) doit biffer le nom de chaque électeur qui est dirigé vers l’agent des bulletins de vote;
b) faire toute annotation qu’exige le directeur général des élections.
79(2)Dans le cas où une personne est tenue de prêter serment comme le prévoit le paragraphe 75.01(4), l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit porter au registre des objections ce qui suit :
a) le nom de la personne;
b) le nom du représentant au scrutin ou du membre de personnel électoral qui a demandé la prestation du serment;
c) la raison qui motive la demande de prestation de serment;
d) une note à savoir si la personne a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle;
e) une note à savoir si la personne a voté;
f) tout autre renseignement qu’exige le directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 79; 1997, ch. 53, art. 14; 2006, ch. 6, art. 24; 2010, ch. 6, art. 71
Annotations à la liste électorale et au registre des objections
79(1)L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit faire ce qui suit à la liste électorale :
a) doit biffer le nom de chaque électeur qui est dirigé vers l’agent des bulletins de vote;
b) faire toute annotation qu’exige le directeur général des élections.
79(2)Dans le cas où une personne est tenue de prêter serment comme le prévoit le paragraphe 75.01(4), l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit porter au registre des objections ce qui suit :
a) le nom de la personne;
b) le nom du représentant au scrutin ou du membre de personnel électoral qui a demandé la prestation du serment;
c) la raison qui motive la demande de prestation de serment;
d) une note à savoir si la personne a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle;
e) une note à savoir si la personne a voté;
f) tout autre renseignement qu’exige le directeur général des élections.
1967, c.9, art.79; 1997, c.53, art.14; 2006, c.6, art.24; 2010, c.6, art.71
Inscriptions sur le registre du scrutin
79Le secrétaire du bureau de scrutin doit inscrire sur le registre du scrutin
a) les mots « a voté », à côté du nom de chaque votant aussitôt que son bulletin a été déposé dans l’urne;
b) le mot « assermenté » ou les mots « a affirmé », à côté du nom de chaque électeur qui a prêté serment ou fait une affirmation, et indiquer la nature du serment ou de l’affirmation;
c) les mots « a refusé de jurer », « a refusé d’affirmer », ou « a refusé de répondre », à côté du nom de chaque électeur qui a refusé de prêter serment ou de faire une affirmation, lorsqu’il en a été légalement tenu, ou qui a refusé de répondre aux questions auxquelles il lui a été légalement enjoint de répondre;
c.1) les mots « a présenté une preuve d’identité », à côté du nom de chaque électeur qui demande de voter et qui vote en application des dispositions de l’alinéa 76(3)a) ainsi qu’une note constatant la preuve d’identité présentée par l’électeur;
d) les mots « a obtenu un garant » à côté du nom de chaque électeur qui demande de voter et qui vote en application des dispositions de l’alinéa 76(3)b), ainsi que le nom de l’électeur qui s’est porté garant de l’électeur requérant; et
e) les autres inscriptions que le scrutateur peut ordonner de faire conformément à toute disposition de la présente loi.
1967, c.9, art.79; 1997, c.53, art.14; 2006, c.6, art.24