Annotations à la liste électorale et au registre des objections
79(1)L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit faire ce qui suit à la liste électorale :
a)
doit biffer le nom de chaque électeur qui est dirigé vers l’agent des bulletins de vote;
b)
faire toute annotation qu’exige le directeur général des élections.
79(2)Dans le cas où une personne est tenue de prêter serment comme le prévoit le paragraphe 75.01(4), l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit porter au registre des objections ce qui suit :
a)
le nom de la personne;
b)
le nom du représentant au scrutin ou du membre de personnel électoral qui a demandé la prestation du serment;
c)
la raison qui motive la demande de prestation de serment;
d)
une note à savoir si la personne a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle;
e)
une note à savoir si la personne a voté;
f)
tout autre renseignement qu’exige le directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 79; 1997, ch. 53, art. 14; 2006, ch. 6, art. 24; 2010, ch. 6, art. 71