77(1)Lorsque le scrutateur, le secrétaire du bureau de scrutin, un candidat, un représentant au scrutin ou tout électeur présent exige d’un électeur qu’il prête serment, ce dernier doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement, avant de recevoir son bulletin de vote, et s’il refuse de prêter ce serment, son nom est rayé de la liste des électeurs et dans le registre du scrutin, et les mots « A refusé de prêter serment » sont inscrits à la suite de ce nom.