Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
77Abrogé : 2010, ch. 6, art. 68
1967, ch. 9, art. 77; 1991, ch. 48, art. 11; 2006, ch. 6, art. 22; 2010, ch. 6, art. 68
Abrogé
77Abrogé : 2010, c.6, art.68
1967, c.9, art.77; 1991, c.48, art.11; 2006, c.6, art.22; 2010, c.6, art.68
Serment de l’électeur
77(1)Lorsque le scrutateur, le secrétaire du bureau de scrutin, un candidat, un représentant au scrutin ou tout électeur présent exige d’un électeur qu’il prête serment, ce dernier doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement, avant de recevoir son bulletin de vote, et s’il refuse de prêter ce serment, son nom est rayé de la liste des électeurs et dans le registre du scrutin, et les mots « A refusé de prêter serment » sont inscrits à la suite de ce nom.
77(2)Un électeur qui refuse de prêter un serment, de faire une affirmation ou de répondre à une question, ainsi que l’exige la présente loi, ne doit pas recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter ni être admis de nouveau dans la salle du scrutin.
1967, c.9, art.77; 1991, c.48, art.11; 2006, c.6, art.22