Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
76Abrogé : 2010, ch. 6, art. 66
1967, ch. 9, art. 76; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 21; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 9; 1980, ch. 17, art. 26; 1991, ch. 48, art. 9; 1997, ch. 53, art. 12; 1998, ch. 32, art. 57; 2006, ch. 6, art. 20; 2010, ch. 6, art. 66
Abrogé
76Abrogé : 2010, c.6, art.66
1967, c.9, art.76; 1974, c.12(Supp.), art.21; 1974, c.92(Supp.), art.9; 1980, c.17, art.26; 1991, c.48, art.9; 1997, c.53, art.12; 1998, c.32, art.57; 2006, c.6, art.20; 2010, c.6, art.66
Droit de vote
76(1)Une personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin est admise à voter à ce bureau, sous réserve qu’elle prête tout serment qui peut être exigé d’elle par application de la présente loi.
Vote au moyen d’un certificat de transfert
76(2)Sous réserve du paragraphe (3), une personne n’est pas admise à voter dans une section de vote si son nom ne figure pas sur la liste électorale officielle de cette section de vote, sauf si elle a obtenu un certificat de transfert en conformité avec l’article 80 et se conforme pleinement aux dispositions du paragraphe 80(5); ce certificat doit être remis au scrutateur avant que l’électeur ne soit admis à voter.
Vote alors que le nom de l’électeur ne figure pas sur la liste électorale
76(3)Dans une section de vote, une personne qui est habilitée à voter dans la circonscription électorale où une élection est en cours et qui réside ordinairement dans la section de vote le jour du scrutin peut voter au bureau de scrutin établi à cette fin, même si son nom ne figure pas sur la liste électorale officielle de cette section de vote, si elle prête et souscrit un serment devant un membre du personnel électoral qui a l’autorité de recevoir un serment en vertu du paragraphe 124(2) selon la formule prescrite par règlement, et
a) présente à un membre du personnel électoral qui a l’autorité de recevoir un serment en vertu du paragraphe 124(2) une preuve d’identité appropriée, ou
b) un électeur dont le nom figure sur la liste électorale officielle de cette section de vote se porte garant de cette personne, se présente en personne avec elle au bureau de scrutin et prête et souscrit un serment selon la formule prescrite par règlement.
Abrogé
76(3.1)Abrogé : 1980, c.17, art.26
Voter plus d’une fois
76(4)Aucun électeur ne doit voter plus d’une fois à la même élection.
Se porter garant pour plus d’une personne
76(5)Un électeur peut se porter garant pour plus d’une personne en vertu de l’alinéa (3)a), si l’électeur se présente personnellement au bureau de scrutin avec chaque personne qui doit obtenir le garant et prête serment selon la formule prescrite par règlement relativement à chaque personne.
1967, c.9, art.76; 1974, c.12(Supp.), art.21; 1974, c.92(Supp.), art.9; 1980, c.17, art.26; 1991, c.48, art.9; 1997, c.53, art.12; 1998, c.32, art.57; 2006, c.6, art.20