Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Interdiction quant aux téléphones aux bureaux de scrutin
75.1(1)Nul ne peut, dans la salle où un scrutin a lieu, utiliser un téléphone, notamment un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication, qu’il s’agisse d’un scrutin ordinaire, par anticipation ou en séance de scrutin supplémentaire et ce, tant que se déroule le scrutin. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un superviseur du scrutin;
b) un membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation de le faire par le directeur du scrutin, par un superviseur du scrutin ou par le directeur général des élections.
75.1(2)Le membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation prévue à l’alinéa (1)b) doit utiliser le téléphone ou l’appareil selon les directives de la personne qui lui a donné l’autorisation.
1997, ch. 53, art. 11; 1998, ch. 32, art. 56; 2010, ch. 6, art. 64
Interdiction quant aux téléphones aux bureaux de scrutin
75.1(1)Nul ne peut, dans la salle où un scrutin a lieu, utiliser un téléphone, notamment un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication, qu’il s’agisse d’un scrutin ordinaire, par anticipation ou en séance de scrutin supplémentaire et ce, tant que se déroule le scrutin. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un superviseur du scrutin;
b) un membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation de le faire par le directeur du scrutin, par un superviseur du scrutin ou par le directeur général des élections.
75.1(2)Le membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation prévue à l’alinéa (1)b) doit utiliser le téléphone ou l’appareil selon les directives de la personne qui lui a donné l’autorisation.
1997, c.53, art.11; 1998, c.32, art.56; 2010, c.6, art.64
Interdiction concernant le téléphone où le scrutin a lieu
75.1Nul ne peut utiliser un téléphone, notamment un téléphone cellulaire, ou tout autre appareil pouvant servir à communiquer directement ou indirectement avec une autre personne dans la salle où a lieu le scrutin, y compris un scrutin mobile, durant les heures d’ouverture du scrutin, sauf
a) le scrutateur;
b) tout autre membre du personnel électoral autorisé par le scrutateur; ou
c) si le directeur général des élections autorise par écrit une telle utilisation.
1997, c.53, art.11; 1998, c.32, art.56