Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Marche à suivre pour voter
75.02(1)Un agent des bulletins de vote donne à chaque électeur un bulletin de vote pour la circonscription électorale pour laquelle il est appelé à voter et explique comment le bulletin doit être marqué et dirige ensuite l’électeur vers l’isoloir où l’électeur peut marquer son bulletin sans être observé par quiconque.
75.02(2)L’électeur qui fait une erreur en marquant son bulletin de vote peut le redonner à l’agent des bulletins de vote qui le lui a délivré et ce denier doit le marquer « détérioré » et en remettre un nouveau à l’électeur.
75.02(3)Lorsqu’un électeur a marqué son bulletin de vote
a) le bulletin de vote
(i) est plié et inséré dans un manchon de discrétion pour empêcher que le choix de l’électeur puisse être vu de quiconque,
(ii) le bulletin est déposé dans l’urne conformément aux instructions du directeur général des élections;
b) dès lors, le votant doit s’empresser de quitter le bureau de scrutin.
75.02(4)Nul ne peut voter plus d’une fois en la même élection.
2010, ch. 6, art. 63
Marche à suivre pour voter
75.02(1)Un agent des bulletins de vote donne à chaque électeur un bulletin de vote pour la circonscription électorale pour laquelle il est appelé à voter et explique comment le bulletin doit être marqué et dirige ensuite l’électeur vers l’isoloir où l’électeur peut marquer son bulletin sans être observé par quiconque.
75.02(2)L’électeur qui fait une erreur en marquant son bulletin de vote peut le redonner à l’agent des bulletins de vote qui le lui a délivré et ce denier doit le marquer « détérioré » et en remettre un nouveau à l’électeur.
75.02(3)Lorsqu’un électeur a marqué son bulletin de vote
a) le bulletin de vote
(i) est plié et inséré dans un manchon de discrétion pour empêcher que le choix de l’électeur puisse être vu de quiconque,
(ii) le bulletin est déposé dans l’urne conformément aux instructions du directeur général des élections;
b) dès lors, le votant doit s’empresser de quitter le bureau de scrutin.
75.02(4)Nul ne peut voter plus d’une fois en la même élection.
2010, c.6, art.63