Affichage des directives aux électeurs
75(1)Le scrutateur doit faire afficher, le jour du scrutin, au plus tard à l’ouverture du bureau de scrutin, dans des endroits bien en vue à l’extérieur et à proximité du bureau de scrutin, ainsi qu’à l’intérieur de chaque isoloir du bureau de scrutin, les directives imprimées suivant la formule prescrite conformément à l’alinéa 70a) qui lui ont été fournies à l’intention des électeurs.
Information dans les locaux comportant plusieurs bureaux de scrutin
75(1.1)Lorsque deux ou plusieurs bureaux de scrutin sont situés dans les locaux d’un même bâtiment, le directeur du scrutin de la circonscription électorale où sont situés ces bureaux de scrutin doit ordonner à l’un des scrutateurs d’établir en un point central et approprié de ce bâtiment un service fournissant aux électeurs tous renseignements sur le bureau de scrutin où ils peuvent voter.
Apposition des initiales sur les bulletins
75(2)Avant l’ouverture du scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur doit, au bureau de scrutin, à la vue de toutes les personnes présentes, parmi les candidats, les représentants au scrutin ou les électeurs qui représentent des candidats, apposer uniformément et à l’encre de la même couleur ses initiales dans l’espace réservé à cette fin au verso de chaque bulletin de vote, sans que les bulletins de vote ne soient alors détachés des livrets dans lesquels ils sont reliés ou brochés.
Apposition des scellés aux urnes
75(3)À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent, sous les yeux des candidats et de leurs représentants qui sont présents, s’assurer que l’urne ne renferme aucun bulletin de vote ni d’autres papiers après quoi l’urne doit être scellée par le scrutateur à l’aide d’un sceau de métal ou de plastique; l’urne doit être placée sur une table, bien en vue de toutes les personnes présentes, et y rester jusqu’à la fermeture du scrutin.
75(4)Dès que l’urne est ainsi scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.
Accès des électeurs au bureau de vote
75(5)Le scrutateur doit garantir l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin, et veiller à ce que les électeurs ne soient ni gênés ni molestés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
Interdiction au candidat de fournir des renseignements
75(5.1)Nul candidat, représentant d’un candidat ou représentant d’un parti politique auquel un candidat appartient ne doit, à quelque moment que ce soit avant ou pendant le jour du scrutin, faire fournir à un électeur des renseignements sur le bureau de scrutin où cet électeur peut voter.
Infraction au paragraphe 75(5.1)
75(5.2)Se rend coupable d’un acte illicite la personne qui omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (5.1).
Exception relative au paragraphe 75(5.1)
75(5.3)Le paragraphe (5.1) ne peut être interprété ni s’appliquer de façon à interdire à toute personne de répondre pour autant qu’elle sache et croit savoir à une question d’un électeur sur l’emplacement du bureau de scrutin où il peut voter.
Déclaration par l’électeur
75(6)Sous réserve des paragraphes 76(2), 81(1) et 83(1), jamais plus d’un électeur pour chaque isoloir du bureau de scrutin ne peut entrer dans la salle où le scrutin doit avoir lieu, et chaque électeur doit, après être entré, décliner ses nom, et adresse; le secrétaire du bureau de scrutin doit alors vérifier si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale officielle de la section de vote.
75(7)S’il est établi que le nom du requérant figure sur la liste électorale officielle ou que cet électeur est par ailleurs habile à voter à un bureau de scrutin, l’électeur est immédiatement admis à voter, à moins qu’un membre du personnel électoral, qu’un représentant au scrutin ou qu’un électeur représentant un parti reconnu ou un candidat indépendant, présent au bureau de scrutin, ne désire lui faire auparavant prêter serment.
1967, c.9, art.75; 1974, c.12(Supp.), art.20; 1980, c.17, art.25; 1985, c.45, art.12; 1991, c.27, art.13; 1991, c.48, art.8; 2006, c.6, art.19