Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Déroulement du vote au bureau de scrutin
75(1)Le directeur général des élections doit faire afficher bien en évidence dans chaque bureau de scrutin pendant les heures où il est ouvert, la notice explicative aux électeurs sur la procédure de vote.
75(2)Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un bureau de scrutin où le dépouillement se fait à la main, l’agent du dépouillement doit montrer à tous les membres du personnel électoral, tous les candidats et les représentants au scrutin qui sont sur place, que les urnes sont vides et il doit les sceller et les urnes doivent demeurer scellées et être à la vue du public jusqu’à la clôture du scrutin et par la suite il en est disposé selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
75(3)Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un bureau de scrutin où le dépouillement se fera au moyen d’une machine à compilation des votes, le superviseur du scrutin ou l’agent de la machine à compilation des votes doit préparer la machine à compilation des votes pour le scrutin en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections de façon à démontrer aux autres membres du personnel électoral et aux représentants au scrutin qui sont sur place qu’aucun vote n’a été inscrit dans la machine et il doit la mettre en marche pour recueillir le vote.
75(4)À l’ouverture du bureau de scrutin, une fois que les urnes ont été scellées ou que la machine à compilation des votes a été mise en marche selon le cas, le superviseur du scrutin doit appeler les électeurs à voter.
75(5)En entrant dans un bureau de scrutin, une personne doit décliner son nom et son adresse à un agent de la liste électorale qui doit alors vérifier si le nom de cette personne figure sur la liste électorale officielle.
75(6)Si le nom de la personne figure sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin, l’agent de la liste électorale doit rayer le nom de l’électeur de la liste et le diriger vers l’agent des bulletins de vote.
75(7)Si le nom de la personne ne figure pas sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin, la personne peut demander l’ajout de son nom à la liste comme le prévoit le paragraphe 75.01(1).
1967, ch. 9, art. 75; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 20; 1980, ch. 17, art. 25; 1985, ch. 45, art. 12; 1991, ch. 27, art. 13; 1991, ch. 48, art. 8; 2006, ch. 6, art. 19; 2010, ch. 6, art. 62
Déroulement du vote au bureau de scrutin
75(1)Le directeur général des élections doit faire afficher bien en évidence dans chaque bureau de scrutin pendant les heures où il est ouvert, la notice explicative aux électeurs sur la procédure de vote.
75(2)Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un bureau de scrutin où le dépouillement se fait à la main, l’agent du dépouillement doit montrer à tous les membres du personnel électoral, tous les candidats et les représentants au scrutin qui sont sur place, que les urnes sont vides et il doit les sceller et les urnes doivent demeurer scellées et être à la vue du public jusqu’à la clôture du scrutin et par la suite il en est disposé selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
75(3)Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un bureau de scrutin où le dépouillement se fera au moyen d’une machine à compilation des votes, le superviseur du scrutin ou l’agent de la machine à compilation des votes doit préparer la machine à compilation des votes pour le scrutin en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections de façon à démontrer aux autres membres du personnel électoral et aux représentants au scrutin qui sont sur place qu’aucun vote n’a été inscrit dans la machine et il doit la mettre en marche pour recueillir le vote.
75(4)À l’ouverture du bureau de scrutin, une fois que les urnes ont été scellées ou que la machine à compilation des votes a été mise en marche selon le cas, le superviseur du scrutin doit appeler les électeurs à voter.
75(5)En entrant dans un bureau de scrutin, une personne doit décliner son nom et son adresse à un agent de la liste électorale qui doit alors vérifier si le nom de cette personne figure sur la liste électorale officielle.
75(6)Si le nom de la personne figure sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin, l’agent de la liste électorale doit rayer le nom de l’électeur de la liste et le diriger vers l’agent des bulletins de vote.
75(7)Si le nom de la personne ne figure pas sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin, la personne peut demander l’ajout de son nom à la liste comme le prévoit le paragraphe 75.01(1).
1967, c.9, art.75; 1974, c.12(Supp.), art.20; 1980, c.17, art.25; 1985, c.45, art.12; 1991, c.27, art.13; 1991, c.48, art.8; 2006, c.6, art.19; 2010, c.6, art.62
Affichage des directives aux électeurs
75(1)Le scrutateur doit faire afficher, le jour du scrutin, au plus tard à l’ouverture du bureau de scrutin, dans des endroits bien en vue à l’extérieur et à proximité du bureau de scrutin, ainsi qu’à l’intérieur de chaque isoloir du bureau de scrutin, les directives imprimées suivant la formule prescrite conformément à l’alinéa 70a) qui lui ont été fournies à l’intention des électeurs.
Information dans les locaux comportant plusieurs bureaux de scrutin
75(1.1)Lorsque deux ou plusieurs bureaux de scrutin sont situés dans les locaux d’un même bâtiment, le directeur du scrutin de la circonscription électorale où sont situés ces bureaux de scrutin doit ordonner à l’un des scrutateurs d’établir en un point central et approprié de ce bâtiment un service fournissant aux électeurs tous renseignements sur le bureau de scrutin où ils peuvent voter.
Apposition des initiales sur les bulletins
75(2)Avant l’ouverture du scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur doit, au bureau de scrutin, à la vue de toutes les personnes présentes, parmi les candidats, les représentants au scrutin ou les électeurs qui représentent des candidats, apposer uniformément et à l’encre de la même couleur ses initiales dans l’espace réservé à cette fin au verso de chaque bulletin de vote, sans que les bulletins de vote ne soient alors détachés des livrets dans lesquels ils sont reliés ou brochés.
Apposition des scellés aux urnes
75(3)À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent, sous les yeux des candidats et de leurs représentants qui sont présents, s’assurer que l’urne ne renferme aucun bulletin de vote ni d’autres papiers après quoi l’urne doit être scellée par le scrutateur à l’aide d’un sceau de métal ou de plastique; l’urne doit être placée sur une table, bien en vue de toutes les personnes présentes, et y rester jusqu’à la fermeture du scrutin.
Commencement du vote
75(4)Dès que l’urne est ainsi scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.
Accès des électeurs au bureau de vote
75(5)Le scrutateur doit garantir l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin, et veiller à ce que les électeurs ne soient ni gênés ni molestés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
Interdiction au candidat de fournir des renseignements
75(5.1)Nul candidat, représentant d’un candidat ou représentant d’un parti politique auquel un candidat appartient ne doit, à quelque moment que ce soit avant ou pendant le jour du scrutin, faire fournir à un électeur des renseignements sur le bureau de scrutin où cet électeur peut voter.
Infraction au paragraphe 75(5.1)
75(5.2)Se rend coupable d’un acte illicite la personne qui omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (5.1).
Exception relative au paragraphe 75(5.1)
75(5.3)Le paragraphe (5.1) ne peut être interprété ni s’appliquer de façon à interdire à toute personne de répondre pour autant qu’elle sache et croit savoir à une question d’un électeur sur l’emplacement du bureau de scrutin où il peut voter.
Déclaration par l’électeur
75(6)Sous réserve des paragraphes 76(2), 81(1) et 83(1), jamais plus d’un électeur pour chaque isoloir du bureau de scrutin ne peut entrer dans la salle où le scrutin doit avoir lieu, et chaque électeur doit, après être entré, décliner ses nom, et adresse; le secrétaire du bureau de scrutin doit alors vérifier si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale officielle de la section de vote.
Électeur admis à voter
75(7)S’il est établi que le nom du requérant figure sur la liste électorale officielle ou que cet électeur est par ailleurs habile à voter à un bureau de scrutin, l’électeur est immédiatement admis à voter, à moins qu’un membre du personnel électoral, qu’un représentant au scrutin ou qu’un électeur représentant un parti reconnu ou un candidat indépendant, présent au bureau de scrutin, ne désire lui faire auparavant prêter serment.
1967, c.9, art.75; 1974, c.12(Supp.), art.20; 1980, c.17, art.25; 1985, c.45, art.12; 1991, c.27, art.13; 1991, c.48, art.8; 2006, c.6, art.19