Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Serment du représentant au scrutin
73Chaque représentant au scrutin ou à défaut d’un représentant au scrutin, l’électeur qui demande le droit de représenter des candidats, lors de son admission au bureau de scrutin, doit prêter serment, au moyen de la formule prescrite, de garder secret le nom du candidat en faveur duquel tout électeur a voté en sa présence.
1967, ch. 9, art. 73; 1980, ch. 17, art. 23; 2010, ch. 6, art. 61
Serment du représentant au scrutin
73Chaque représentant au scrutin ou à défaut d’un représentant au scrutin, l’électeur qui demande le droit de représenter des candidats, lors de son admission au bureau de scrutin, doit prêter serment, au moyen de la formule prescrite, de garder secret le nom du candidat en faveur duquel tout électeur a voté en sa présence.
1967, c.9, art.73; 1980, c.17, art.23; 2010, c.6, art.61
Serment du représentant au scrutin
73Chaque représentant au scrutin ou à défaut d’un représentant au scrutin, l’électeur qui demande le droit de représenter des candidats, lors de son admission au bureau de scrutin, doit prêter serment, selon la formule prescrite par règlement, de garder secret le nom du candidat en faveur duquel tout électeur a voté en sa présence.
1967, c.9, art.73; 1980, c.17, art.23