Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Présence d’un représentant d’un organe de diffusion ou de publication où le scrutin a lieu
72.1Par dérogation à l’article 72, le directeur du scrutin peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à pénétrer dans la salle où a lieu le scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière le candidat d’un parti reconnu pendant qu’il vote, à condition
a) que le candidat accepte leur présence;
b) qu’aient été pris des arrangements préalables que le directeur de scrutin juge satisfaisants;
c) qu’aucune entrevue ne soit tenue dans la salle où a lieu le scrutin; et
d) que les représentants quittent immédiatement la salle où a lieu le scrutin dès que le candidat a voté.
1997, ch. 53, art. 10
Présence d’un représentant d’un organe de diffusion ou de publication où le scrutin a lieu
72.1Par dérogation à l’article 72, le directeur du scrutin peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à pénétrer dans la salle où a lieu le scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière le candidat d’un parti reconnu pendant qu’il vote, à condition
a) que le candidat accepte leur présence;
b) qu’aient été pris des arrangements préalables que le directeur de scrutin juge satisfaisants;
c) qu’aucune entrevue ne soit tenue dans la salle où a lieu le scrutin; et
d) que les représentants quittent immédiatement la salle où a lieu le scrutin dès que le candidat a voté.
1997, c.53, art.10