Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Accessoires d’élection fournis aux préposés au scrutin
71(1)Le directeur du scrutin doit, conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections, distribuer le matériel et les pièces d’équipement reçus en application de l’article 70, les listes électorales, les bulletins de vote pour chaque bureau de scrutin aux préposés au scrutin indiqués.
71(2)Jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin, un préposé au scrutin qui reçoit du matériel, de l’équipement ou des documents visés au paragraphe (1) doit les garder en sa possession et doit prendre toutes les précautions pour assurer leur sauvegarde et prévenir que l’on y ait accès de façon illégitime.
1967, ch. 9, art. 71; 1980, ch. 17, art. 21; 1985, ch. 45, art. 11; 1986, ch. 29, art. 1; 1987, ch. 6, art. 21; 1991, ch. 48, art. 6; 2010, ch. 6, art. 59
Accessoires d’élection fournis aux préposés au scrutin
71(1)Le directeur du scrutin doit, conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections, distribuer le matériel et les pièces d’équipement reçus en application de l’article 70, les listes électorales, les bulletins de vote pour chaque bureau de scrutin aux préposés au scrutin indiqués.
71(2)Jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin, un préposé au scrutin qui reçoit du matériel, de l’équipement ou des documents visés au paragraphe (1) doit les garder en sa possession et doit prendre toutes les précautions pour assurer leur sauvegarde et prévenir que l’on y ait accès de façon illégitime.
1967, c.9, art.71; 1980, c.17, art.21; 1985, c.45, art.11; 1986, c.29, art.1; 1987, c.6, art.21; 1991, c.48, art.6; 2010, c.6, art.59
Accessoires d’élection fournis au scrutateur
71(1)Le directeur du scrutin doit en même temps remettre à chaque scrutateur, dans une enveloppe fermée et scellée sous sa signature, des bulletins de vote en quantité suffisante pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de la section de vote, un certificat attestant le nombre de ces bulletins de vote ainsi que des crayons à mine noire pour le vote.
71(2)Deux livrets de vingt-cinq bulletins de vote doivent être également fournis en plus du nombre de bulletins de vote fournis conformément aux dispositions du paragraphe (1).
71(3)Il ne faut sous aucun prétexte diviser les livrets de bulletins de vote.
71(4)L’enveloppe fermée et scellée qui renferme les bulletins de vote ne doit être ouverte qu’à l’ouverture du bureau de scrutin, et ce en présence du secrétaire du bureau de scrutin et des représentants au scrutin ou des électeurs admis pour représenter les partis reconnus et les candidats indépendants.
71(5)Jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur doit garder, en sa possession le registre du scrutin en blanc, la liste électorale, les formules des serments, les bulletins de vote et autres accessoires d’élection, et il doit prendre toutes les précautions pour leur bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illicitement accès.
1967, c.9, art.71; 1980, c.17, art.21; 1985, c.45, art.11; 1986, c.29, art.1; 1987, c.6, art.21; 1991, c.48, art.6