Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Accessoires d’élection fournis au directeurs de scrutin
70Le directeur général des élections doit fournir à chacun des directeurs du scrutin tout le matériel et l’équipement nécessaires pour chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale, notamment les écrans, les urnes ou la machine à compilation des votes ainsi que les instructions destinées aux électeurs et aux préposés au scrutin.
1967, ch. 9, art. 70; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 18; 1980, ch. 17, art. 20; 1998, ch. 32, art. 54; 2006, ch. 6, art. 18; 2010, ch. 6, art. 58
Accessoires d’élection fournis au directeurs de scrutin
70Le directeur général des élections doit fournir à chacun des directeurs du scrutin tout le matériel et l’équipement nécessaires pour chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale, notamment les écrans, les urnes ou la machine à compilation des votes ainsi que les instructions destinées aux électeurs et aux préposés au scrutin.
1967, c.9, art.70; 1974, c.12(Supp.), art.18; 1980, c.17, art.20; 1998, c.32, art.54; 2006, c.6, art.18; 2010, c.6, art.58
Accessoires d’élection fournis au scrutateur
70Le directeur du scrutin doit, au moins deux jours avant le jour du scrutin, fournir à chaque scrutateur
a) au moins dix exemplaires des directives aux électeurs sur la manière de voter, imprimées selon la formule prescrite par règlement;
b) Abrogé : 2006, c.6, art.18
c) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin pour lequel il a été nommé;
c.1) Abrogé : 1998, c.32, art.54
d) une urne;
d.1) une quantité de sceaux de métal ou de plastique numérotés prescrite par le directeur général des élections;
e) un registre de scrutin selon la formule prescrite par règlement;
e.1) un facsimilé en braille du bulletin de vote;
f) les formules des divers serments à faire prêter par les électeurs, soit les formules prescrites par règlement, imprimées sur une même carte; et
g) les autres formules et fournitures que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.
1967, c.9, art.70; 1974, c.12(Supp.), art.18; 1980, c.17, art.20; 1998, c.32, art.54; 2006, c.6, art.18