Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Directeurs adjoints des élections
7(1)Les directeurs adjoints des élections aident le directeur général des élections dans l’exercice de ses fonctions.
7(2)En l’absence du directeur général des élections, ou lorsque ce dernier est malade ou omet d’exercer ses fonctions, ou si le poste est vacant, le directeur adjoint principal des élections doit agir à la place du directeur général des élections, auquel cas, il possède les pouvoirs et remplit les fonctions du directeur général des élections.
7(3)Aux fins du paragraphe (2), le directeur adjoint principal des élections est le directeur adjoint des élections qui a été nommé à cette charge le plus longtemps.
1967, ch. 9, art. 7; 2007, ch. 55, art. 1
Directeurs adjoints des élections
7(1)Les directeurs adjoints des élections aident le directeur général des élections dans l’exercice de ses fonctions.
7(2)En l’absence du directeur général des élections, ou lorsque ce dernier est malade ou omet d’exercer ses fonctions, ou si le poste est vacant, le directeur adjoint principal des élections doit agir à la place du directeur général des élections, auquel cas, il possède les pouvoirs et remplit les fonctions du directeur général des élections.
7(3)Aux fins du paragraphe (2), le directeur adjoint principal des élections est le directeur adjoint des élections qui a été nommé à cette charge le plus longtemps.
1967, c.9, art.7; 2007, c.55, art.1
Directeur adjoint des élections
7Le directeur adjoint des élections doit
a) aider le directeur général des élections dans l’exercice de ses fonctions, et
b) en l’absence du directeur général des élections, ou lorsque ce dernier est malade ou omet d’exercer ses fonctions, ou si le poste est vacant, agir à la place du directeur général des élections, auquel cas il possède les pouvoirs et remplit les fonctions du directeur général des élections.
1967, c.9, art.7