Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Infractions relatives aux bulletins
69Quiconque
a) fabrique, contrefait, altère frauduleusement, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou un fac-similé en braille d’un bulletin de vote ou les initiales du préposé au scrutin qui y sont apposées;
b) fournit sans autorisation un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote à une personne;
c) n’étant pas une personne autorisée, en application de la présente loi, à être en possession d’un bulletin de vote officiel ou de tout bulletin de vote, a un tel bulletin de vote officiel ou tout bulletin de vote en sa possession;
d) frauduleusement dépose ou fait déposer, dans une urne, un papier autre qu’un bulletin de vote autorisé par la présente loi;
e) sort frauduleusement un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
f) sans autorisation légitime, détruit, prend, ouvre ou autrement manipule une urne, un livret ou un paquet de bulletins de vote alors utilisés pour les fins de l’élection;
g) est membre du personnel électoral, appose ses initiales sur un papier qui est donné comme étant un bulletin de vote ou qui peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection, à l’exception des membres qui en sont autorisés par la présente loi ou le directeur général des élections;
h) imprime un bulletin de vote ou ce qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection avec une intention frauduleuse;
i) est autorisé par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections à imprimer les bulletins de vote pour une élection et imprime plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
j) est membre du personnel électoral écrit sur un bulletin de vote ou y met sans y être autorisé par la présente loi, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est donné ou est destiné puisse par là être repéré;
k) fabrique, construit, importe au Canada, a en sa possession, fournit à un membre du personnel électoral, ou emploie aux fins d’une élection, ou fait fabriquer, construire, importer au Canada, fournir à un membre du personnel électoral ou employer aux fins d’une élection, une urne contenant ou comprenant un compartiment, dispositif, appareil ou mécanisme au moyen duquel un bulletin de vote peut ou pourrait y être placé ou gardé secrètement, ou, après y avoir été déposé au cours du scrutin, peut être secrètement enlevé, déplacé, altéré ou manipulé; ou
l) essaie de commettre une infraction spécifiée dans le présent article;
est inhabile à voter à une élection pendant les sept années qui suivent, et est coupable d’une infraction.
1967, ch. 9, art. 69; 1987, ch. 6, art. 21; 1990, ch. 61, art. 38; 1998, ch. 32, art. 53; 2010, ch. 6, art. 56
Infractions relatives aux bulletins
69Quiconque
a) fabrique, contrefait, altère frauduleusement, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou un fac-similé en braille d’un bulletin de vote ou les initiales du préposé au scrutin qui y sont apposées;
b) fournit sans autorisation un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote à une personne;
c) n’étant pas une personne autorisée, en application de la présente loi, à être en possession d’un bulletin de vote officiel ou de tout bulletin de vote, a un tel bulletin de vote officiel ou tout bulletin de vote en sa possession;
d) frauduleusement dépose ou fait déposer, dans une urne, un papier autre qu’un bulletin de vote autorisé par la présente loi;
e) sort frauduleusement un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
f) sans autorisation légitime, détruit, prend, ouvre ou autrement manipule une urne, un livret ou un paquet de bulletins de vote alors utilisés pour les fins de l’élection;
g) est membre du personnel électoral, appose ses initiales sur un papier qui est donné comme étant un bulletin de vote ou qui peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection, à l’exception des membres qui en sont autorisés par la présente loi ou le directeur général des élections;
h) imprime un bulletin de vote ou ce qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection avec une intention frauduleuse;
i) est autorisé par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections à imprimer les bulletins de vote pour une élection et imprime plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
j) est membre du personnel électoral écrit sur un bulletin de vote ou y met sans y être autorisé par la présente loi, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est donné ou est destiné puisse par là être repéré;
k) fabrique, construit, importe au Canada, a en sa possession, fournit à un membre du personnel électoral, ou emploie aux fins d’une élection, ou fait fabriquer, construire, importer au Canada, fournir à un membre du personnel électoral ou employer aux fins d’une élection, une urne contenant ou comprenant un compartiment, dispositif, appareil ou mécanisme au moyen duquel un bulletin de vote peut ou pourrait y être placé ou gardé secrètement, ou, après y avoir été déposé au cours du scrutin, peut être secrètement enlevé, déplacé, altéré ou manipulé; ou
l) essaie de commettre une infraction spécifiée dans le présent article;
est inhabile à voter à une élection pendant les sept années qui suivent, et est coupable d’une infraction.
1967, c.9, art.69; 1987, c.6, art.21; 1990, c.61, art.38; 1998, c.32, art.53; 2010, c.6, art.56
Infractions relatives aux bulletins
69Quiconque
a) fabrique, contrefait, altère frauduleusement, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote ou les initiales du scrutateur qui y sont apposées;
b) fournit sans autorisation un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote à une personne;
c) n’étant pas une personne autorisée, en application de la présente loi, à être en possession d’un bulletin de vote officiel ou de tout bulletin de vote, a un tel bulletin de vote officiel ou tout bulletin de vote en sa possession;
d) frauduleusement dépose ou fait déposer, dans une urne, un papier autre qu’un bulletin de vote autorisé par la présente loi;
e) sort frauduleusement un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
f) sans autorisation légitime, détruit, prend, ouvre ou autrement manipule une urne, un livret ou un paquet de bulletins de vote alors utilisés pour les fins de l’élection;
g) est scrutateur et appose frauduleusement, sans y être autorisé par la présente loi, ses initiales au verso de quelque papier qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection;
h) imprime un bulletin de vote ou ce qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection avec une intention frauduleuse;
i) est autorisé par le directeur du scrutin à imprimer les bulletins de vote pour une élection et imprime sans autorisation plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
j) est scrutateur et met sur un bulletin de vote, sans y être autorisé par la présente loi, un écrit, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote doit être ou a été donné puisse par là être reconnu;
k) fabrique, construit, importe au Canada, a en sa possession, fournit à un membre du personnel électoral, ou emploie aux fins d’une élection, ou fait fabriquer, construire, importer au Canada, fournir à un membre du personnel électoral ou employer aux fins d’une élection, une urne contenant ou comprenant un compartiment, dispositif, appareil ou mécanisme au moyen duquel un bulletin de vote peut ou pourrait y être placé ou gardé secrètement, ou, après y avoir été déposé au cours du scrutin, peut être secrètement enlevé, déplacé, altéré ou manipulé; ou
l) essaie de commettre une infraction spécifiée dans le présent article;
est inhabile à voter à une élection pendant les sept années qui suivent, et est coupable d’une infraction.
1967, c.9, art.69; 1987, c.6, art.21; 1990, c.61, art.38; 1998, c.32, art.53