Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Fac-similés en braille des bulletins de vote
68.1(1)Le directeur général des élections doit prendre les dispositions nécessaires pour faire imprimer les facsimilés en braille des bulletins de vote de chaque circonscription électorale et remettre au directeur du scrutin un facsimilé en braille du bulletin de vote de chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale.
68.1(2)En remettant au directeur général des élections les facsmilés en braille de tout bulletin de vote imprimé, l’imprimeur doit remplir une déclaration solennelle indiquant que les facsimilés en braille sont des représentations justes et exactes des bulletins de vote imprimés, combien de facsmilés en braille ont été préparés, quel est le nom de la ou des personnes qui ont préparé les facsimilés en braille et qu’aucune copie des facsimilés en braille des bulletins de vote n’a été fournie à personne d’autre qu’au directeur général des élections.
1998, ch. 32, art. 52; 2006, ch. 6, art. 17
Fac-similés en braille des bulletins de vote
68.1(1)Le directeur général des élections doit prendre les dispositions nécessaires pour faire imprimer les facsimilés en braille des bulletins de vote de chaque circonscription électorale et remettre au directeur du scrutin un facsimilé en braille du bulletin de vote de chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale.
68.1(2)En remettant au directeur général des élections les facsmilés en braille de tout bulletin de vote imprimé, l’imprimeur doit remplir une déclaration solennelle indiquant que les facsimilés en braille sont des représentations justes et exactes des bulletins de vote imprimés, combien de facsmilés en braille ont été préparés, quel est le nom de la ou des personnes qui ont préparé les facsimilés en braille et qu’aucune copie des facsimilés en braille des bulletins de vote n’a été fournie à personne d’autre qu’au directeur général des élections.
1998, c.32, art.52; 2006, c.6, art.17