Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Déclaration de l’imprimeur
68(1)En livrant les bulletins de vote au directeur général des élections ou à un directeur de scrutin, l’imprimeur fait une déclaration écrite par laquelle
a) il donne une description ou un exemplaire de chaque modèle de bulletins de vote préparés;
b) il donne le nombre de feuilles qu’il a reçues pour imprimer les bulletins de vote;
c) il donne le nombre de bulletins de vote qu’il livre au directeur général des élections ou à un directeur de scrutin;
d) il donne les noms et prénoms de chacune des personnes qui a participé à l’impression, au comptage, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote;
e) il affirme que lui, un des employés ou un de ses représentants n’ont livré aucun autre bulletin de vote qui répond à la même description et ce, à quiconque.
68(2)Dans le cas où la livraison est faite à un directeur de scrutin, ce dernier doit, dès réception, transmettre la déclaration de l’imprimeur au directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 68; 2010, ch. 6, art. 54
Déclaration de l’imprimeur
68(1)En livrant les bulletins de vote au directeur général des élections ou à un directeur de scrutin, l’imprimeur fait une déclaration écrite par laquelle
a) il donne une description ou un exemplaire de chaque modèle de bulletins de vote préparés;
b) il donne le nombre de feuilles qu’il a reçues pour imprimer les bulletins de vote;
c) il donne le nombre de bulletins de vote qu’il livre au directeur général des élections ou à un directeur de scrutin;
d) il donne les noms et prénoms de chacune des personnes qui a participé à l’impression, au comptage, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote;
e) il affirme que lui, un des employés ou un de ses représentants n’ont livré aucun autre bulletin de vote qui répond à la même description et ce, à quiconque.
68(2)Dans le cas où la livraison est faite à un directeur de scrutin, ce dernier doit, dès réception, transmettre la déclaration de l’imprimeur au directeur général des élections.
1967, c.9, art.68; 2010, c.6, art.54
Déclaration solennelle de l’imprimeur
68(1)En livrant les bulletins de vote imprimés au directeur du scrutin, l’imprimeur doit remettre à ce dernier une déclaration solennelle renfermant une description des bulletins de vote et indiquant le nombre de feuilles de papier qu’il a reçues pour impression, le nombre de bulletins de vote qu’il a remis au directeur du scrutin, les noms et prénoms de toutes les personnes qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’empaquetage et à la livraison des bulletins de vote.
68(2)Cette déclaration doit aussi certifier qu’aucun autre bulletin de vote répondant à la même description n’a été fourni à qui que ce soit et être immédiatement envoyée au directeur général des élections par le directeur du scrutin.
68(3)Tous ceux qui ont travaillé à l’impression, à la mise en livrets, à l’empaquetage et à la livraison des bulletins de vote doivent également remettre au directeur du scrutin une déclaration solennelle à l’effet qu’ils n’ont remis aucun bulletin de vote de la même description à qui que ce soit hormis le directeur du scrutin.
68(4)Le directeur du scrutin doit immédiatement envoyer cette déclaration au directeur général des élections.
1967, c.9, art.68