Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
67Abrogé : 2010, ch. 6, art. 53
1967, ch. 9, art. 67; 1985, ch. 45, art. 10; 2010, ch. 6, art. 53
Abrogé
67Abrogé : 2010, c.6, art.53
1967, c.9, art.67; 1985, c.45, art.10; 2010, c.6, art.53
Devoir de l’imprimeur relatif aux bulletins
67(1)Lorsqu’il reçoit le papier, le directeur général des élections doit compter le nombre de feuilles et remettre un reçu au fabricant de ce papier.
67(2)Le directeur général des élections doit remettre personnellement ou expédier par exprès, dans un ou plusieurs sacs ou boîtes fermés et scellés, au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale ou à un imprimeur désigné par ce dernier le nombre de feuilles requises pour l’impression des bulletins de vote dont a besoin la circonscription électorale.
67(3)Il doit également fournir, pour la préparation des épreuves, des feuilles de papier d’une couleur différente.
67(4)L’imprimeur doit compter les feuilles destinées à l’impression des bulletins de vote dès qu’il les reçoit et en envoyer aussitôt un reçu au directeur général des élections.
1967, c.9, art.67; 1985, c.45, art.10