Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Bulletins de vote
63(1)Le directeur général des élections ou le directeur de scrutin agissant selon ses directives doit préparer ou faire préparer un nombre suffisant de bulletins de vote pour chaque circonscription électorale.
63(2)Les bulletins de vote doivent être établis selon la formule prescrite et respecter les exigences du présent article.
63(3)Le directeur général des élections fournit au directeur de scrutin ou à l’imprimeur le papier sur lequel les bulletins de vote sont imprimés.
63(4)Les bulletins de vote doivent présenter ce qui suit :
a) un espace y est réservé pour les initiales de l’agent des bulletins de vote;
b) le nom de la circonscription électorale doit y être imprimé;
c) la date fixée pour le jour ordinaire du scrutin;
d) tout autre renseignement voulu par le directeur général des élections.
63(5)Les noms et les affiliations politiques des candidats doivent paraître sur les bulletins de vote, et les noms des candidats
a) doivent être imprimés en reproduisant fidèlement l’orthographie qui en est donnée dans les formules de déclarations de candidature, sans reproduire les titres professionnels, académiques ou honoraires ou leurs abréviations, les surnoms peuvent toutefois être reproduits entre parenthèses;
b) précèdent les affiliations politiques des candidats.
63(6)Les noms des candidats des partis reconnus doivent être reproduits selon l’ordre qui suit :
a) en première place, le nom du candidat du parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b) en deuxième place, le nom du candidat du parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections;
c) en troisième lieu et par la suite, les noms des candidats suivent l’ordre alphabétique des noms des partis qu’ils représentent.
63(7)Les noms des candidats indépendants, le cas échéant, doivent paraître sur le bulletin de vote sous ceux des candidats des partis reconnus et s’il y en a plusieurs, ils doivent être placés dans l’ordre alphabétique dicté par leurs noms de famille.
1967, ch. 9, art. 63; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 17; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 17, art. 18; 1985, ch. 45, art. 9; 1998, ch. 32, art. 51; 2006, ch. 6, art. 16; 2010, ch. 6, art. 49
Bulletins de vote
63(1)Le directeur général des élections ou le directeur de scrutin agissant selon ses directives doit préparer ou faire préparer un nombre suffisant de bulletins de vote pour chaque circonscription électorale.
63(2)Les bulletins de vote doivent être établis selon la formule prescrite et respecter les exigences du présent article.
63(3)Le directeur général des élections fournit au directeur de scrutin ou à l’imprimeur le papier sur lequel les bulletins de vote sont imprimés.
63(4)Les bulletins de vote doivent présenter ce qui suit :
a) un espace y est réservé pour les initiales de l’agent des bulletins de vote;
b) le nom de la circonscription électorale doit y être imprimé;
c) la date fixée pour le jour ordinaire du scrutin;
d) tout autre renseignement voulu par le directeur général des élections.
63(5)Les noms et les affiliations politiques des candidats doivent paraître sur les bulletins de vote, et les noms des candidats
a) doivent être imprimés en reproduisant fidèlement l’orthographie qui en est donnée dans les formules de déclarations de candidature, sans reproduire les titres professionnels, académiques ou honoraires ou leurs abréviations, les surnoms peuvent toutefois être reproduits entre parenthèses;
b) précèdent les affiliations politiques des candidats.
63(6)Les noms des candidats des partis reconnus doivent être reproduits selon l’ordre qui suit :
a) en première place, le nom du candidat du parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b) en deuxième place, le nom du candidat du parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections;
c) en troisième lieu et par la suite, les noms des candidats suivent l’ordre alphabétique des noms des partis qu’ils représentent.
63(7)Les noms des candidats indépendants, le cas échéant, doivent paraître sur le bulletin de vote sous ceux des candidats des partis reconnus et s’il y en a plusieurs, ils doivent être placés dans l’ordre alphabétique dicté par leurs noms de famille.
1967, c.9, art.63; 1974, c.12(Supp.), art.17; 1974, c.92(Supp.), art.7; 1980, c.17, art.18; 1985, c.45, art.9; 1998, c.32, art.51; 2006, c.6, art.16; 2010, c.6, art.49
Forme et impression des bulletins de vote
63(1)Tous les bulletins de vote doivent répondre à la même description et se ressembler le plus possible.
63(2)Les bulletins de vote sont des documents imprimés selon la formule prescrite par règlement; le recto du bulletin de vote doit être imprimé à l’encre noire et ne laisser apparaître en la couleur naturelle du papier que les noms et appartenances politiques des candidats et un petit espace circulaire à la droite des noms des candidats, et une petite entaille doit être pratiquée à partir du bord droit du bulletin de vote à côté de chaque espace circulaire.
63(2.1)Les noms des candidats figurant sur le bulletin de vote doivent être imprimés exactement comme ils apparaissent sur les en-têtes des déclarations de candidatures, à l’exclusion d’un titre professionnel, académique ou honorifique ou de son abréviation, être écrits en gros caractères et précéder la désignation des appartenances politiques des candidats.
63(3)Chaque bulletin de vote doit avoir une souche et une ligne perforée entre le bulletin et la souche.
63(4)Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier que le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin conformément à l’article 65.
63(5)Les bulletins de vote doivent être numérotés consécutivement au verso de la souche.
63(6)Au verso des bulletins de vote doivent être imprimés, selon la formule prescrite par règlement,
a) un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur,
b) le nom de la circonscription électorale,
c) le nom du directeur du scrutin,
d) la date du scrutin, et
e) le nom et l’adresse de l’imprimeur.
63(7)Le bulletin de vote doit être imprimé de façon à permettre, lorsqu’un électeur plie ce bulletin de vote après l’avoir marqué, de voir l’espace où sont apposées les initiales du scrutateur, sans qu’il soit nécessaire de déplier le bulletin de vote.
63(8)Abrogé : 1974, c.92(Supp.), art.7
63(9)Les noms des candidats des partis reconnus sont disposés dans l’ordre suivant :
a) en premier lieu, le parti gouvernemental,
b) en second lieu, le parti de l’opposition officielle, et
c) viennent ensuite les noms des autres partis reconnus, placés par ordre alphabétique suivant la première lettre du premier mot du nom du parti.
63(10)S’il y a des candidats indépendants, leurs noms figurent sur les bulletins de vote par ordre alphabétique suivant la première lettre de leur nom de famille au-dessous de ceux des candidats des partis reconnus.
63(11)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(12)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(13)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(14)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(15)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(16)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
1967, c.9, art.63; 1974, c.12(Supp.), art.17; 1974, c.92(Supp.), art.7; 1980, c.17, art.18; 1985, c.45, art.9; 1998, c.32, art.51; 2006, c.6, art.16