Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Urnes
62(1)Le directeur général des élections remet à chaque directeur de scrutin le nombre d’urnes requises.
62(2)Chaque urne doit être faite de matière résistante, une fente ou une ouverture étroite doit être ménagée sur le dessus de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n’en puissent être retirés sans que le sceau de métal ou de plastique ne soit brisé.
62(3)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 48
62(4)La propriété des urnes et de tous les documents d’élection est attribuée à la Couronne.
1967, ch. 9, art. 62; 1980, ch. 17, art. 17; 2006, ch. 6, art. 15; 2010, ch. 6, art. 48; 2023, ch. 17, art. 64
Urnes
62(1)Le directeur général des élections remet à chaque directeur de scrutin le nombre d’urnes requises.
62(2)Chaque urne doit être faite de matière résistante, une fente ou une ouverture étroite doit être ménagée sur le dessus de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n’en puissent être retirés sans que le sceau de métal ou de plastique ne soit brisé.
62(3)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 48
62(4)La propriété des urnes et de tous les documents d’élection est attribuée à Sa Majesté.
1967, ch. 9, art. 62; 1980, ch. 17, art. 17; 2006, ch. 6, art. 15; 2010, ch. 6, art. 48
Urnes
62(1)Le directeur général des élections remet à chaque directeur de scrutin le nombre d’urnes requises.
62(2)Chaque urne doit être faite de matière résistante, une fente ou une ouverture étroite doit être ménagée sur le dessus de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n’en puissent être retirés sans que le sceau de métal ou de plastique ne soit brisé.
62(3)Abrogé : 2010, c.6, art.48
62(4)La propriété des urnes et de tous les documents d’élection est attribuée à Sa Majesté.
1967, c.9, art.62; 1980, c.17, art.17; 2006, c.6, art.15; 2010, c.6, art.48
Urnes
62(1)Le directeur général des élections peut faire fabriquer, pour chaque circonscription électorale, les urnes requises, ou charger le directeur du scrutin de se procurer des urnes de dimensions et de forme semblables.
62(2)Chaque urne doit être faite de matière résistante, une fente ou une ouverture étroite doit être ménagée sur le dessus de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n’en puissent être retirés sans que le sceau de métal ou de plastique ne soit brisé.
62(3)Si le directeur du scrutin omet de fournir une urne au scrutateur d’une section de vote quelconque dans le délai prescrit, ou si l’urne qu’il a fournie a été enlevée ou est perdue, le scrutateur doit se la procurer ou en faire fabriquer une.
62(4)La propriété des urnes et de tous les documents d’élection est attribuée à Sa Majesté.
1967, c.9, art.62; 1980, c.17, art.17; 2006, c.6, art.15