Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Préposés au scrutin
61(1)Aussitôt que possible après l’émission du bref d’élection, le directeur du scrutin doit nommer les préposés au scrutin qui peuvent être nécessaires à la tenue du scrutin et qui peuvent remplir les rôles suivants :
a) superviseur du scrutin;
b) agent de la liste électorale;
c) agent des bulletins de vote;
d) agent de la révision;
e) agent de la machine à compilation des votes;
f) agent du dépouillement;
g) agent du soutien technique;
h) constable;
i) tous les autres agents ou préposés qui peuvent s’avérer nécessaires à la tenue du scrutin.
61(2)Nul ne peut être nommé superviseur du scrutin s’il n’a pas 18 ans révolus.
61(3)Les personnes nommées en vertu du présent article sont rémunérées selon le tarif des émoluments prescrit par les règlements.
61(4)Rien au présent article ne saurait empêcher une personne de remplir plusieurs rôles prévus au présent article.
61(5)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée de chacun des partis politiques enregistrés peuvent, avant midi le septième jour qui suit l’émission du bref, soumettre la liste des noms des personnes qu’ils proposent comme préposés au scrutin et dont les rôles sont prévus au présent article.
61(6)Toute personne qui désire être nommée préposé au scrutin peut en faire la demande au directeur du scrutin.
61(7)Le directeur du scrutin nomme comme préposés au scrutin les personnes qu’il estime être indiquées pour remplir les rôles prévus au paragraphe (1) et dans la mesure du possible, il nomme pour chaque bureau de scrutin une personne parmi les noms proposés de chacune des listes soumises par les différents partis politiques enregistrés qui, lors du déclenchement des élections, représentait le parti au pouvoir et le parti de l’opposition officielle.
61(8)Le directeur du scrutin doit, dans la mesure du possible, faire en sorte qu’il nomme pour chaque bureau de scrutin un nombre égal de préposés au scrutin parmi les noms proposés de chacune des listes soumises, soit celle soumise par le parti au pouvoir et celle soumise par le parti qui représente l’opposition officielle lors du déclenchement des élections.
61(9)Avant d’assumer son rôle, chaque personne nommée en vertu du présent article, doit prêter le serment d’entrée en fonction au moyen de la formule prescrite.
61(10)Au moins deux jours avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans chacun de ses bureaux de scrutin, la liste des noms et adresses des personnes nommées préposés au scrutin et cette liste doit indiquer les bureaux de scrutin auxquels ils sont affectés. Le directeur doit pendant les heures normales d’ouverture et ce, jusqu’à l’ouverture du scrutin, mettre la liste à la disposition des candidats, des agents d’un candidat ou des électeurs pour qu’ils puissent la consulter gratuitement et ce en toute latitude.
61(11)Le directeur du scrutin doit, le dixième jour au plus tard après le jour ordinaire du scrutin, remettre à chaque candidat une liste sur laquelle figure les noms de tous les préposés au scrutin et qui indique les bureaux de scrutin auxquels ils sont affectés.
61(12)Le directeur du scrutin qui fait des changements aux nominations de préposés au scrutin après l’affichage et la remise de la liste aux candidats doit en aviser sans délai chacun des candidats et apporter les corrections qui s’imposent à la liste qui a été affichée.
1967, ch. 9, art. 61; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 16; 1990, ch. 34, art. 15; 1991, ch. 48, art. 5; 1998, ch. 32, art. 50; 2006, ch. 6, art. 14; 2010, ch. 6, art. 47
Préposés au scrutin
61(1)Aussitôt que possible après l’émission du bref d’élection, le directeur du scrutin doit nommer les préposés au scrutin qui peuvent être nécessaires à la tenue du scrutin et qui peuvent remplir les rôles suivants :
a) superviseur du scrutin;
b) agent de la liste électorale;
c) agent des bulletins de vote;
d) agent de la révision;
e) agent de la machine à compilation des votes;
f) agent du dépouillement;
g) agent du soutien technique;
h) constable;
i) tous les autres agents ou préposés qui peuvent s’avérer nécessaires à la tenue du scrutin.
61(2)Nul ne peut être nommé superviseur du scrutin s’il n’a pas 18 ans révolus.
61(3)Les personnes nommées en vertu du présent article sont rémunérées selon le tarif des émoluments prescrit par les règlements.
61(4)Rien au présent article ne saurait empêcher une personne de remplir plusieurs rôles prévus au présent article.
61(5)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée de chacun des partis politiques enregistrés peuvent, avant midi le septième jour qui suit l’émission du bref, soumettre la liste des noms des personnes qu’ils proposent comme préposés au scrutin et dont les rôles sont prévus au présent article.
61(6)Toute personne qui désire être nommée préposé au scrutin peut en faire la demande au directeur du scrutin.
61(7)Le directeur du scrutin nomme comme préposés au scrutin les personnes qu’il estime être indiquées pour remplir les rôles prévus au paragraphe (1) et dans la mesure du possible, il nomme pour chaque bureau de scrutin une personne parmi les noms proposés de chacune des listes soumises par les différents partis politiques enregistrés qui, lors du déclenchement des élections, représentait le parti au pouvoir et le parti de l’opposition officielle.
61(8)Le directeur du scrutin doit, dans la mesure du possible, faire en sorte qu’il nomme pour chaque bureau de scrutin un nombre égal de préposés au scrutin parmi les noms proposés de chacune des listes soumises, soit celle soumise par le parti au pouvoir et celle soumise par le parti qui représente l’opposition officielle lors du déclenchement des élections.
61(9)Avant d’assumer son rôle, chaque personne nommée en vertu du présent article, doit prêter le serment d’entrée en fonction au moyen de la formule prescrite.
61(10)Au moins deux jours avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans chacun de ses bureaux de scrutin, la liste des noms et adresses des personnes nommées préposés au scrutin et cette liste doit indiquer les bureaux de scrutin auxquels ils sont affectés. Le directeur doit pendant les heures normales d’ouverture et ce, jusqu’à l’ouverture du scrutin, mettre la liste à la disposition des candidats, des agents d’un candidat ou des électeurs pour qu’ils puissent la consulter gratuitement et ce en toute latitude.
61(11)Le directeur du scrutin doit, le dixième jour au plus tard après le jour ordinaire du scrutin, remettre à chaque candidat une liste sur laquelle figure les noms de tous les préposés au scrutin et qui indique les bureaux de scrutin auxquels ils sont affectés.
61(12)Le directeur du scrutin qui fait des changements aux nominations de préposés au scrutin après l’affichage et la remise de la liste aux candidats doit en aviser sans délai chacun des candidats et apporter les corrections qui s’imposent à la liste qui a été affichée.
1967, c.9, art.61; 1974, c.12(Supp.), art.16; 1990, c.34, art.15; 1991, c.48, art.5; 1998, c.32, art.50; 2006, c.6, art.14; 2010, c.6, art.47
Scrutateurs, scrutateurs principaux et secrétaires de bureau de scrutin
61(1)Aussitôt que possible après l’émission du bref d’élection, le directeur du scrutin doit, par écrit sous sa signature, suivant les formules prescrites par règlement, nommer un scrutateur et un secrétaire de bureau de scrutin pour chaque bureau de scrutin établi dans sa circonscription électorale.
61(1.01)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti du gouvernement peuvent, avant 12 h le septième jour qui suit la date du bref, déposer auprès du directeur du scrutin de cette circonscription électorale, une liste de personnes désignées pour les postes de scrutateur pour chaque bureau de scrutin dans la circonscription électorale.
61(1.02)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti de l’opposition officielle peuvent, avant 12 h le septième jour qui suit la date du bref, déposer auprès du directeur du scrutin de cette circonscription électorale, une liste de personnes désignées pour les postes de secrétaire de bureau de scrutin pour chaque bureau de scrutin dans la circonscription électorale.
61(1.03)Lors de la nomination des scrutateurs et des secrétaires de bureau de scrutin visés au paragraphe (1), le directeur du scrutin doit, s’il l’estime indiqué
a) nommer les scrutateurs sur la liste de personnes désignées qu’ont déposée les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti du gouvernement, et
b) nommer les secrétaires de bureau de scrutin sur la liste de personnes désignées qu’ont déposée les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti de l’opposition officielle.
61(1.04)Lorsque le directeur de scrutin est incapable de combler les postes conformément à l’alinéa (1.03)a) ou b), il peut les combler en utilisant les deux listes ou en nommant toute personne qu’il estime appropriée.
61(1.1)Le directeur de scrutin peut, par écrit et selon la formule prescrite par règlement et revêtue de sa signature, nommer un scrutateur principal pour coordonner et faciliter le travail des scrutateurs et des secrétaires de bureau de scrutin affectés à au moins trois bureaux de scrutin d’une circonscription électorale.
61(2)Un recenseur peut être nommé scrutateur, scrutateur principal ou secrétaire de bureau de scrutin.
61(3)Chaque scrutateur, scrutateur principal et chaque secrétaire de bureau de scrutin doivent, avant d’agir comme tel, prêter respectivement le serment selon les formules prescrites par règlement et le signer, et ce serment doit alors être immédiatement renvoyé au directeur du scrutin.
61(4)Au moins deux jours avant le jour fixé pour le scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau une liste des noms et adresses des scrutateurs, scrutateurs principaux et des secrétaires de bureau de scrutin indiquant leur bureau de scrutin respectif ou emplacement, et permettre à tout candidat, représentant ou électeur de consulter cette liste et lui fournir toutes les occasions de l’examiner en tout temps jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin.
61(5)Au plus tard le septième jour qui suit le jour de la déclaration des candidatures, le directeur du scrutin doit remettre à chaque candidat une liste certifiée conforme de tous les scrutateurs, scrutateurs principaux et secrétaires de bureau de scrutin nommés par lui, avec le numéro et l’adresse du bureau de scrutin ou emplacement attribué à chacun.
61(6)Abrogé : 2006, c.6, art.14
61(7)Abrogé : 2006, c.6, art.14
61(8)Lorsqu’un directeur du scrutin doit changer les nominations des scrutateurs, scrutateurs principaux ou des secrétaires de bureaux de scrutin après qu’il a remis la liste de ces personnes aux candidats et l’a affichée, il doit, au fur et à mesure des changements, en aviser immédiatement chaque candidat et corriger la liste affichée.
61(9)Abrogé : 2006, c.6, art.14
61(10)Si le scrutateur principal ou le scrutateur, s’il n’y a pas de scrutateur principal, ne peut trouver une personne compétente pour agir en qualité de secrétaire du bureau de scrutin, le vote ne doit être ni retardé ni suspendu de ce fait, et le scrutateur doit remplir les deux fonctions, mais il n’a droit qu’à la rémunération accordée au scrutateur.
61(11)Pendant les heures d’ouverture du bureau de directeur du scrutin, le directeur du scrutin doit permettre à tout candidat ou électeur d’examiner et de consulter, à son bureau, l’avis de décision de tenir un scrutin et la liste des scrutateurs, scrutateurs principaux et secrétaires des bureaux de scrutin, après que ces documents ont été affichés.
61(12)Abrogé : 2006, c.6, art.14
1967, c.9, art.61; 1974, c.12(Supp.), art.16; 1990, c.34, art.15; 1991, c.48, art.5; 1998, c.32, art.50; 2006, c.6, art.14