Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
60Abrogé : 2010, ch. 6, art. 45
1967, ch. 9, art. 60; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 15; 1994, ch. 47, art. 7; 1998, ch. 32, art. 48; 2010, ch. 6, art. 45
Abrogé
60Abrogé : 2010, c.6, art.45
1967, c.9, art.60; 1974, c.12(Supp.), art.15; 1994, c.47, art.7; 1998, c.32, art.48; 2010, c.6, art.45
Nombre d’électeurs par bureau de scrutin
60(1)Lorsque la liste électorale d’une section de vote contient les noms de plus de quatre cent cinquante électeurs, le directeur du scrutin doit établir deux bureaux de scrutin ou plus dans cette section de vote en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote, afin que chaque bureau de scrutin ne compte pas plus de quatre cent cinquante électeurs.
60(2)Le directeur du scrutin doit, dans ce cas, diviser la liste électorale de cette section de vote en autant de listes distinctes qu’il y a de bureaux de scrutin établis par application du présent article, et chacune de ces listes doit,
a) Abrogé : 1998, c.32, art.48
b) être divisée entre deux lettres initiales des noms de famille des électeurs tels qu’ils y figurent, c’est-à-dire entre K et L ou entre R et S, ou selon le cas; les noms additionnels figurant sur le relevé des changements et additions doivent être placés sur la liste appropriée suivant leur lettre initiale, et les bureaux de scrutin ainsi établis doivent être désignés par le numéro de la section de vote auquel sont ajoutées les lettres A à K, L à R ou S à Z, selon que la liste est divisée.
60(3)Abrogé : 1998, c.32, art.48
1967, c.9, art.60; 1974, c.12(Supp.), art.15; 1994, c.47, art.7; 1998, c.32, art.48