Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Personnel d’élections Nouveau-Brunswick
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux directeurs adjoints des élections comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
6(2)Le directeur général des élections peut nommer comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick les adjoints, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
6(3)Le personnel d’Élections Nouveau-Brunswick peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ou régime de retraite ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
1967, ch. 9, art. 6; 1998, ch. 32, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1; 2013, ch. 1, art. 4
Personnel d’élections Nouveau-Brunswick
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux directeurs adjoints des élections comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
6(2)Le directeur général des élections peut nommer comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick les adjoints, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
6(3)Le personnel d’Élections Nouveau-Brunswick peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ou régime de retraite ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
1967, c.9, art.6; 1998, c.32, art.3; 2007, c.55, art.1; 2013, c.1, art.4
Personnel d’élections Nouveau-Brunswick
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux directeurs adjoints des élections comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
6(2)Le directeur général des élections peut nommer comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick les adjoints, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
6(3)Le directeur général des élections et le personnel d’Élections Nouveau-Brunswick peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ou régime de retraite ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au directeur général des élections et au personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
1967, c.9, art.6; 1998, c.32, art.3; 2007, c.55, art.1
Personnel du directeur général des élections
6(1)Le personnel du directeur général des élections se compose
a) d’un directeur adjoint des élections nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
b) des employés requis par le directeur général des élections pour remplir les fonctions de sa charge.
6(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les traitements du personnel.
1967, c.9, art.6; 1998, c.32, art.3