5.2(1)Le directeur général des élections qui, en vertu de l’autorité de la présente loi, donne des instructions ou lance des directives quant à la marche à suivre pour produire les déclarations de candidature, la procédure de vote ou du dépouillement du vote, doit s’assurer que leur teneur soit publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant l’émission d’un bref d’élection