Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Notification aux intéressés des instructions, directives et autres prescriptions
5.2(1)Le directeur général des élections qui, en vertu de l’autorité de la présente loi, donne des instructions ou lance des directives quant à la marche à suivre pour produire les déclarations de candidature, la procédure de vote ou du dépouillement du vote, doit s’assurer que leur teneur soit publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant l’émission d’un bref d’élection
5.2(2)Le directeur général des élections doit, sur demande, fournir promptement une copie des instructions, des directives ou de la procédure publiées comme le prévoit le paragraphe (1).
5.2(3)La teneur de tout serment exigé ou prévu par la présente loi pour lequel le directeur général des élections prescrit une formule est publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.2(4)Le directeur général des élections peut modifier ou remplacer les instructions, les directives, la teneur des serments publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick ou y suppléer lorsqu’il estime qu’il est impérieux de le faire pour palier les situations d’urgence ou dans d’autres circonstances durant la période électorale auquel cas, la mise à jour doit être faite dès que l’occasion se présente.
5.2(5)La Loi sur les règlements ne s’appliquent pas aux instructions, aux directives, à la procédure, aux serments notamment, ceux pour lesquels le directeur général des élections a prescrit des formules ou à toute autre de ses prescriptions.
2010, ch. 6, art. 2
Notification aux intéressés des instructions, directives et autres prescriptions
5.2(1)Le directeur général des élections qui, en vertu de l’autorité de la présente loi, donne des instructions ou lance des directives quant à la marche à suivre pour produire les déclarations de candidature, la procédure de vote ou du dépouillement du vote, doit s’assurer que leur teneur soit publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant l’émission d’un bref d’élection
5.2(2)Le directeur général des élections doit, sur demande, fournir promptement une copie des instructions, des directives ou de la procédure publiées comme le prévoit le paragraphe (1).
5.2(3)La teneur de tout serment exigé ou prévu par la présente loi pour lequel le directeur général des élections prescrit une formule est publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.2(4)Le directeur général des élections peut modifier ou remplacer les instructions, les directives, la teneur des serments publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick ou y suppléer lorsqu’il estime qu’il est impérieux de le faire pour palier les situations d’urgence ou dans d’autres circonstances durant la période électorale auquel cas, la mise à jour doit être faite dès que l’occasion se présente.
5.2(5)La Loi sur les règlements ne s’appliquent pas aux instructions, aux directives, à la procédure, aux serments notamment, ceux pour lesquels le directeur général des élections a prescrit des formules ou à toute autre de ses prescriptions.
2010, c.6, art.2