Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Mise à l’essai de nouvelles méthodes de scrutin
5.1(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur général des élections peut, par voie de directive, prescrire une procédure ou l’utilisation d’un nouvel équipement ou d’une technologie nouvelle lors d’une élection partielle qui diffère de celle exigée par la présente loi ou des règlements et il peut en faire ainsi quant à l’un quelconque des objets suivants :
a) le vote;
b) le dépouillement du scrutin;
c) les formules prescrites, notamment les bulletins de votes;
d) la liste électorale;
e) les fonctions des membres du personnel électoral;
f) les sections de vote;
g) les bureaux de scrutin;
h) l’instauration de procédures de vote adaptées permettant aux électeurs qui ont un handicap de voter sans aide.
5.1(1.1)La directive prévue au paragraphe (1) ne peut être donnée que si elle a été approuvée par le comité consultatif.
5.1(2)La directive prévue au paragraphe (1) doit décrire avec précision la procédure, l’équipement ou la technologie prescrite et indiquer les dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont supplantées par la directive.
5.1(3)Une élection partielle ne peut être tenue selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article à moins que le directeur général des élections n’ait, au moins 60 jours avant l’émission du bref d’élection partielle, fait ce qui suit :
a) à moins d’avoir fourni une copie de la directive à chacun des partis politiques enregistrés;
b) à moins d’avoir publié la directive sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.1(4)L’élection partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article n’est pas invalide du fait qu’il y a inobservance de certaines des dispositions de la présente loi ou des règlements si leur application est supplantée par la directive.
5.1(5)Le directeur général des élections doit, dans un délai de quatre mois après le jour du scrutin d’une élection partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article, présenter au président de l’Assemblée législative, un rapport qui contient ce qui suit :
a) des renseignements sur la procédure, l’équipement ou la technologie utilisée conformément à la directive et son efficacité;
b) des recommandations quant aux modifications à apporter à la présente loi ou aux règlements qui sont requises pour l’adoption de la procédure, de l’équipement ou la technologie utilisée conformément à la directive.
2010, ch. 6, art. 2
Mise à l’essai de nouvelles méthodes de scrutin
5.1(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur général des élections peut, par voie de directive, prescrire une procédure ou l’utilisation d’un nouvel équipement ou d’une technologie nouvelle lors d’une élection partielle qui diffère de celle exigée par la présente loi ou des règlements et il peut en faire ainsi quant à l’un quelconque des objets suivants :
a) le vote;
b) le dépouillement du scrutin;
c) les formules prescrites, notamment les bulletins de votes;
d) la liste électorale;
e) les fonctions des membres du personnel électoral;
f) les sections de vote;
g) les bureaux de scrutin;
h) l’instauration de procédures de vote adaptées permettant aux électeurs qui ont un handicap de voter sans aide.
5.1(1.1)La directive prévue au paragraphe (1) ne peut être donnée que si elle a été approuvée par le comité consultatif.
5.1(2)La directive prévue au paragraphe (1) doit décrire avec précision la procédure, l’équipement ou la technologie prescrite et indiquer les dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont supplantées par la directive.
5.1(3)Une élection partielle ne peut être tenue selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article à moins que le directeur général des élections n’ait, au moins 60 jours avant l’émission du bref d’élection partielle, fait ce qui suit :
a) à moins d’avoir fourni une copie de la directive à chacun des partis politiques enregistrés;
b) à moins d’avoir publié la directive sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.1(4)L’élection partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article n’est pas invalide du fait qu’il y a inobservance de certaines des dispositions de la présente loi ou des règlements si leur application est supplantée par la directive.
5.1(5)Le directeur général des élections doit, dans un délai de quatre mois après le jour du scrutin d’une élection partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article, présenter au président de l’Assemblée législative, un rapport qui contient ce qui suit :
a) des renseignements sur la procédure, l’équipement ou la technologie utilisée conformément à la directive et son efficacité;
b) des recommandations quant aux modifications à apporter à la présente loi ou aux règlements qui sont requises pour l’adoption de la procédure, de l’équipement ou la technologie utilisée conformément à la directive.
2010, c.6, art.2