5.1(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur général des élections peut, par voie de directive, prescrire une procédure ou l’utilisation d’un nouvel équipement ou d’une technologie nouvelle lors d’une élection partielle qui diffère de celle exigée par la présente loi ou des règlements et il peut en faire ainsi quant à l’un quelconque des objets suivants :