Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Scrutin et bureaux de scrutin
59(1)Le scrutin pour chaque section de vote se tient dans un bureau de scrutin établi dans un palais de justice, un hôtel de ville, une école ou dans tout autre édifice public ou si aucun de ceux-ci n’est disponible, dans tout autre bâtiment qui peut convenir.
59(1.1)Chaque bureau de scrutin doit être :
a) d’un accès facile et comporter une porte d’entrée donnant sur l’extérieur pour les électeurs et si possible une autre porte par laquelle ils pourront sortir après avoir voté, et
b) accessible si possible sans escalier.
59(1.2)Sur demande du directeur général des élections, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou toute personne qui le représente, doit permettre l’utilisation comme bureau de scrutin de toute école publique si une telle utilisation ne perturbe pas le temps de classe des élèves.
59(2)Le directeur du scrutin doit, pour chaque section de vote, désigner un ou plusieurs bureaux de scrutin pour la commodité des électeurs de cette section de vote.
59(3)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 44
59(4)Il faut aménager un ou plusieurs isoloirs dans chaque bureau de scrutin et les disposer de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.
59(5)Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un bon crayon à mine noire, qui doit être tenu bien aiguisé durant toute la durée du scrutin, d’un stylo à encre noire ou d’un autre instrument servant à marquer le bulletin de vote ou de tout autre instrument marqueur fourni par le directeur général des élections.
59(6)Le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, les bureaux de scrutin ouvrent à 10 heures et restent ouverts jusqu’à 20 heures le même jour et pendant ce temps, les préposés au scrutin qui y sont affectés peuvent recueillir, en suivant la procédure prescrite, le vote des personnes ayant qualité d’électeur et appelées à voter à ce bureau.
59(7)Si, pour quelque raison que ce soit, l’ouverture de scrutin est retardée, le superviseur avise le directeur du scrutin des raisons du retard et il doit noter l’heure d’ouverture réelle du scrutin et recueillir le vote pendant les dix heures entières qui suivent.
59(8)Si à la clôture du scrutin, il y a des électeurs présents dans le bureau de scrutin ou qui font la queue à l’entrée du bureau et que jusque-là, ils n’ont pu exercer leur droit de vote, le scrutin doit se poursuivre assez longtemps pour recueillir le vote de ces personnes. Toutefois les personnes, qui n’étaient pas sur les lieux à l’heure prévue pour la clôture du scrutin ne peuvent être admises à voter bien qu’à leur arrivée d’autres personnes soient en train de voter.
1967, ch. 9, art. 59; 1971, ch. 29, art. 4; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 14; 1980, ch. 17, art. 16; 1994, ch. 47, art. 6; 1997, ch. 42, art. 2; 2006, ch. 6, art. 13; 2010, ch. 6, art. 44; 2010, ch. 31, art. 37
Scrutin et bureaux de scrutin
59(1)Le scrutin pour chaque section de vote se tient dans un bureau de scrutin établi dans un palais de justice, un hôtel de ville, une école ou dans tout autre édifice public ou si aucun de ceux-ci n’est disponible, dans tout autre bâtiment qui peut convenir.
59(1.1)Chaque bureau de scrutin doit être :
a) d’un accès facile et comporter une porte d’entrée donnant sur l’extérieur pour les électeurs et si possible une autre porte par laquelle ils pourront sortir après avoir voté, et
b) accessible si possible sans escalier.
59(1.2)Sur demande du directeur général des élections, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou toute personne qui le représente, doit permettre l’utilisation comme bureau de scrutin de toute école publique si une telle utilisation ne perturbe pas le temps de classe des élèves.
59(2)Le directeur du scrutin doit, pour chaque section de vote, désigner un ou plusieurs bureaux de scrutin pour la commodité des électeurs de cette section de vote.
59(3)Abrogé : 2010, c.6, art.44
59(4)Il faut aménager un ou plusieurs isoloirs dans chaque bureau de scrutin et les disposer de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.
59(5)Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un bon crayon à mine noire, qui doit être tenu bien aiguisé durant toute la durée du scrutin, d’un stylo à encre noire ou d’un autre instrument servant à marquer le bulletin de vote ou de tout autre instrument marqueur fourni par le directeur général des élections.
59(6)Le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, les bureaux de scrutin ouvrent à 10 heures et restent ouverts jusqu’à 20 heures le même jour et pendant ce temps, les préposés au scrutin qui y sont affectés peuvent recueillir, en suivant la procédure prescrite, le vote des personnes ayant qualité d’électeur et appelées à voter à ce bureau.
59(7)Si, pour quelque raison que ce soit, l’ouverture de scrutin est retardée, le superviseur avise le directeur du scrutin des raisons du retard et il doit noter l’heure d’ouverture réelle du scrutin et recueillir le vote pendant les dix heures entières qui suivent.
59(8)Si à la clôture du scrutin, il y a des électeurs présents dans le bureau de scrutin ou qui font la queue à l’entrée du bureau et que jusque-là, ils n’ont pu exercer leur droit de vote, le scrutin doit se poursuivre assez longtemps pour recueillir le vote de ces personnes. Toutefois les personnes, qui n’étaient pas sur les lieux à l’heure prévue pour la clôture du scrutin ne peuvent être admises à voter bien qu’à leur arrivée d’autres personnes soient en train de voter.
1967, c.9, art.59; 1971, c.29, art.4; 1974, c.12(Supp.), art.14; 1980, c.17, art.16; 1994, c.47, art.6; 1997, c.42, art.2; 2006, c.6, art.13; 2010, c.6, art.44; 2010, c.31, art.37
Scrutin et bureaux de scrutin
59(1)Le scrutin pour chaque section de vote se tient dans un bureau de scrutin établi dans un palais de justice, un hôtel de ville, une école ou dans tout autre édifice public ou si aucun de ceux-ci n’est disponible, dans tout autre bâtiment qui peut convenir.
59(1.1)Chaque bureau de scrutin doit être :
a) d’un accès facile et comporter une porte d’entrée donnant sur l’extérieur pour les électeurs et si possible une autre porte par laquelle ils pourront sortir après avoir voté, et
b) accessible si possible sans escalier.
59(1.2)Sur demande du directeur général des élections, le ministre de l’Éducation, ou toute personne qui le représente, doit permettre l’utilisation comme bureau de scrutin de toute école publique si une telle utilisation ne perturbe pas le temps de classe des élèves.
59(2)Le directeur du scrutin doit, pour chaque section de vote, désigner un ou plusieurs bureaux de scrutin pour la commodité des électeurs de cette section de vote.
59(3)Abrogé : 2010, c.6, art.44
59(4)Il faut aménager un ou plusieurs isoloirs dans chaque bureau de scrutin et les disposer de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.
59(5)Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un bon crayon à mine noire, qui doit être tenu bien aiguisé durant toute la durée du scrutin, d’un stylo à encre noire ou d’un autre instrument servant à marquer le bulletin de vote ou de tout autre instrument marqueur fourni par le directeur général des élections.
59(6)Le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, les bureaux de scrutin ouvrent à 10 heures et restent ouverts jusqu’à 20 heures le même jour et pendant ce temps, les préposés au scrutin qui y sont affectés peuvent recueillir, en suivant la procédure prescrite, le vote des personnes ayant qualité d’électeur et appelées à voter à ce bureau.
59(7)Si, pour quelque raison que ce soit, l’ouverture de scrutin est retardée, le superviseur avise le directeur du scrutin des raisons du retard et il doit noter l’heure d’ouverture réelle du scrutin et recueillir le vote pendant les dix heures entières qui suivent.
59(8)Si à la clôture du scrutin, il y a des électeurs présents dans le bureau de scrutin ou qui font la queue à l’entrée du bureau et que jusque-là, ils n’ont pu exercer leur droit de vote, le scrutin doit se poursuivre assez longtemps pour recueillir le vote de ces personnes. Toutefois les personnes, qui n’étaient pas sur les lieux à l’heure prévue pour la clôture du scrutin ne peuvent être admises à voter bien qu’à leur arrivée d’autres personnes soient en train de voter.
1967, c.9, art.59; 1971, c.29, art.4; 1974, c.12(Supp.), art.14; 1980, c.17, art.16; 1994, c.47, art.6; 1997, c.42, art.2; 2006, c.6, art.13; 2010, c.6, art.44
Scrutin et bureaux de scrutin
59(1)Le scrutin doit se tenir dans un ou plusieurs bureaux de scrutin établis dans chaque section de vote et situés au rez-de-chaussée d’un palais de justice, d’un hôtel de ville, d’une école ou de tout autre édifice public ou, si aucun de ceux-ci n’est disponible, au rez-de-chaussée de tout autre bâtiment qui peut convenir.
59(1.1)Chaque bureau de scrutin doit être :
a) d’un accès facile et comporter une porte d’entrée donnant sur l’extérieur pour les électeurs et si possible une autre porte par laquelle ils pourront sortir après avoir voté, et
b) accessible si possible sans escalier.
59(1.2)Sur demande du directeur général des élections, le ministre de l’Éducation, ou toute personne qui le représente, doit permettre l’utilisation comme bureau de scrutin de toute école publique si une telle utilisation ne perturbe pas le temps de classe des élèves.
59(2)Le directeur du scrutin doit, pour chaque section de vote, désigner un ou plusieurs bureaux de scrutin pour la commodité des électeurs de cette section de vote.
59(3)Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour servir de bureau de scrutin, il peut, à condition d’obtenir au préalable la permission du directeur général des élections, établir ce bureau de scrutin hors de la section de vote, et, après l’établissement de ce bureau de scrutin, toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent comme si ce bureau de scrutin se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.
59(4)Il faut aménager un ou deux isoloirs dans chaque bureau de scrutin et les disposer de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.
59(5)Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un bon crayon à mine noire, qui doit être tenu bien aiguisé durant toute la durée du scrutin.
59(6)Le bureau de scrutin ouvre à dix heures et reste ouvert jusqu’à vingt heures le même jour, et, dans le bureau de scrutin qui lui est assigné, chaque scrutateur reçoit durant ce temps, de la manière prescrite ci-après, les suffrages des électeurs dûment habilités à voter à ce bureau de scrutin.
59(7)Si, à cause d’un retard imprévu, d’un accident ou pour tout autre motif, le scrutateur n’ouvre le bureau de scrutin qu’après dix heures, il doit inscrire dans le registre du scrutin l’heure à laquelle il a ouvert le bureau et garder celui-ci ouvert pendant les dix heures complètes qui suivent.
1967, c.9, art.59; 1971, c.29, art.4; 1974, c.12(Supp.), art.14; 1980, c.17, art.16; 1994, c.47, art.6; 1997, c.42, art.2; 2006, c.6, art.13