Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Décision de tenir un scrutin
57(1)S’il y a plus d’une déclaration de candidature de la façon prescrite par la présente loi, le directeur du scrutin doit décider de tenir un scrutin pour permettre aux électeurs de voter.
57(2)Dans les cinq jours qui suivent la décision de tenir un scrutin, le directeur général des élections doit publier un avis de la décision de tenir un scrutin dans au moins un journal diffusé dans chaque circonscription électorale et indiquant
a) les noms, adresses, occupations et appartenances politiques des candidats, suivant l’ordre dans lequel ces derniers doivent figurer sur les bulletins de vote,
b) Abrogé : 2010, ch. 6, art. 43
c) les jours et heures fixés pour la révision de la liste électorale et que les électeurs qui n’ont pas reçu un avis confirmant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale pour la circonscription électorale
(i) peuvent demander au cours de la période de révision que leur nom soit ajouté à la liste électorale pour la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement, et, s’ils le désirent, au registre des électeurs, en fournissant une preuve d’identité appropriée, ou
(ii) peuvent voter lors d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin après avoir fait ajouter leur nom à la liste électorale de la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement à la date à laquelle se déroule le scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin en fournissant une preuve d’identité appropriée;
d) les dates et les heures pendant lesquelles le vote est recueilli le jour ordinaire du scrutin et les jours de scrutin par anticipation,
e) que demande d’un bulletin de vote spécial pour voter hors séance peut être faite comme le prévoit l’article 87.6,
f) si le directeur général des élections a donné une directive en vertu de l’article 68.2, les types d’appareils ou de dispositifs facilitateurs qui seront mis à la disposition des électeurs et indiquer où et quand ils seront disponibles.
57(3)Le directeur du scrutin doit permettre à tout candidat ou à tout électeur d’examiner et de consulter à son bureau l’avis de décision de tenir un scrutin pendant les heures normales d’ouverture.
1967, ch. 9, art. 57; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 13; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 6; 1985, ch. 45, art. 8; 1998, ch. 32, art. 46; 2006, ch. 6, art. 12; 2010, ch. 6, art. 43
Décision de tenir un scrutin
57(1)S’il y a plus d’une déclaration de candidature de la façon prescrite par la présente loi, le directeur du scrutin doit décider de tenir un scrutin pour permettre aux électeurs de voter.
57(2)Dans les cinq jours qui suivent la décision de tenir un scrutin, le directeur général des élections doit publier un avis de la décision de tenir un scrutin dans au moins un journal diffusé dans chaque circonscription électorale et indiquant
a) les noms, adresses, occupations et appartenances politiques des candidats, suivant l’ordre dans lequel ces derniers doivent figurer sur les bulletins de vote,
b) Abrogé : 2010, c.6, art.43
c) les jours et heures fixés pour la révision de la liste électorale et que les électeurs qui n’ont pas reçu un avis confirmant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale pour la circonscription électorale
(i) peuvent demander au cours de la période de révision que leur nom soit ajouté à la liste électorale pour la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement, et, s’ils le désirent, au registre des électeurs, en fournissant une preuve d’identité appropriée, ou
(ii) peuvent voter lors d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin après avoir fait ajouter leur nom à la liste électorale de la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement à la date à laquelle se déroule le scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin en fournissant une preuve d’identité appropriée;
d) les dates et les heures pendant lesquelles le vote est recueilli le jour ordinaire du scrutin et les jours de scrutin par anticipation,
e) que demande d’un bulletin de vote spécial pour voter hors séance peut être faite comme le prévoit l’article 87.6,
f) si le directeur général des élections a donné une directive en vertu de l’article 68.2, les types d’appareils ou de dispositifs facilitateurs qui seront mis à la disposition des électeurs et indiquer où et quand ils seront disponibles.
57(3)Le directeur du scrutin doit permettre à tout candidat ou à tout électeur d’examiner et de consulter à son bureau l’avis de décision de tenir un scrutin pendant les heures normales d’ouverture.
1967, c.9, art.57; 1974, c.12(Supp.), art.13; 1974, c.92(Supp.), art.6; 1985, c.45, art.8; 1998, c.32, art.46; 2006, c.6, art.12; 2010, c.6, art.43
Décision de tenir un scrutin
57(1)S’il y a plus d’une déclaration de candidature de la façon prescrite par la présente loi, le directeur du scrutin doit décider de tenir un scrutin pour permettre aux électeurs de voter.
57(2)Dans les cinq jours qui suivent la décision de tenir un scrutin, le directeur général des élections doit publier un avis de la décision de tenir un scrutin dans au moins un journal diffusé dans chaque circonscription électorale et indiquant
a) les noms, adresses, occupations et appartenances politiques des candidats, suivant l’ordre dans lequel ces derniers doivent figurer sur les bulletins de vote,
b) les bureaux de scrutin ainsi que les bureaux de scrutin mobiles où les électeurs pourront voter dans les diverses sections de vote,
c) les jours et heures fixés pour la révision de la liste électorale au bureau du directeur du scrutin, et que les électeurs qui n’ont pas reçu un avis confirmant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale pour la circonscription électorale
(i) peuvent demander au bureau du directeur du scrutin au cours de la période de révision que leur nom soit ajouté à la liste électorale pour la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement, et, s’ils le désirent, au registre des électeurs, en fournissant une preuve d’identité appropriée, ou
(ii) peuvent voter à un bureau de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin après avoir fait ajouter leur nom à la liste électorale de la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement le jour où le bureau de scrutin par anticipation est ouvert ou le jour ordinaire du scrutin en fournissant une preuve d’identité appropriée;
d) les renseignements relatifs au scrutin par anticipation requis par le paragraphe 99(5), et
e) que demande d’un scrutin spécial peut être faite en vertu de l’article 87.1.
1967, c.9, art.57; 1974, c.12(Supp.), art.13; 1974, c.92(Supp.), art.6; 1985, c.45, art.8; 1998, c.32, art.46; 2006, c.6, art.12